Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 janv. 2025, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté, en date du 6 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il est titulaire de titres de séjour depuis quatre ans et que la décision lui en refuse le renouvellement, que ce refus le fait basculer en situation irrégulière et le place dans une précarité administrative, financière et personnelle avec le risque d’être placé en rétention en cas de contrôle, et éventuellement éloigné ce qui le séparerait de son épouse, et alors que la société d’intérim avec laquelle il travaille a mis fin à sa mission le 13 décembre dernier en raison de l’expiration de son titre de séjour ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour temporaire prévue à l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’il est père de trois enfants, dont deux sont de nationalité française, à l’éducation et l’entretien desquels il contribue, et qu’il justifie ainsi remplir les conditions pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile en faveur des parents d’enfant français ;
* elle méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500153, enregistrée le 6 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Mileo, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 décembre 1991, est entré en France en août 2012, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer, le 19 juillet 2021, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelée jusqu’au 24 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2023. Par un arrêté en date du 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution présente le caractère d’un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui avait été délivrée à
M. B en 2022 et qui était valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Le moyen invoqué par M. B et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus de renouveler son titre de séjour d’une erreur d’appréciation, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, paraît également, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de
M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 6 décembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 6 décembre 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et, d’autre part, de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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