Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2406772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2024, 21 juin 2024, 22 septembre 2024, 23 octobre 2024 et 5 novembre 2024, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée et transmise le 24 mars 2025 après une première audience qui s’est tenue le 12 novembre 2024.
Un avis de renvoi d’audience a été pris le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 21 décembre 1990 est entré sur le territoire français le 2 octobre 2013. Le 17 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite en date du 17 décembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et qu’elle est par suite irrecevable. Toutefois, la délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n’a pas pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l’intéressé en France pendant la durée qu’il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 17 août 2023, en préfecture une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il a été mis en possession d’un récépissé le jour même. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Il est réputé avoir pris, le 17 décembre 2023, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il est constant que M. A séjourne en France depuis le 2 octobre 2013, et justifie ainsi d’une durée de présence significative. Il entretient une vie commune avec une compatriote titulaire d’une carte de résidence de dix ans valable jusqu’au 12 février 2031. Deux enfants sont nés sur le territoire de cette relation respectivement les 5 mai 2021 et 29 décembre 2024. Le requérant a obtenu en France un diplôme « de journalisme digital » dans le courant de l’année 2019 ainsi qu’un master de journalisme à l’école supérieure de journalisme le 14 mai 2024. Si ce dernier diplôme est postérieur à la décision attaquée, il s’inscrit dans la continuité d’un projet professionnel initié il y a quelques années. Il a créé un média en lien avec sa formation, élément qui bien que postérieur également à la décision contestée, est de nature à démontrer l’existence de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle. Ainsi, M. A justifie par sa durée de présence, par l’intensité de ses attaches en France et ses efforts d’intégration professionnelle avoir fixé le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du 17 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, le munisse du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros que M. A, qui ne justifie d’aucun frais de représentation, lui réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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