Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2501150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Duca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le maire de la ville de Lyon l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024 et par voie de conséquence, a mis un terme à son congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé jusqu’alors et la déclare inapte définitivement à tout poste et à toutes fonctions ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Lyon de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er juillet 2024, de prendre en charge les soins, arrêts de travail et frais justifiés postérieurs à cette date, de régulariser, par voie de conséquence, sa situation administrative et financière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de la mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2025, Mme B doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction mais comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros, à verser à Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La ville de Lyon versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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