Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 nov. 2025, n° 2405016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme E… A… veuve C…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est à charge de son fils de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République du Congo, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo). Par une décision du 29 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 mars 2023, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, d’une part, la demanderesse ne prouve pas être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils qui réside en France, et que, d’autre part, son fils, qui déclare avoir avec son épouse six enfants mineurs, ne dispose pas des moyens pour prendre en charge la demanderesse.
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Si la requérante soutient qu’elle est à charge de son fils, M. B… G…, de nationalité française, dès lors que celui-ci pourvoit régulièrement à ses besoins, elle se borne à produire les preuves de neuf transferts d’argent réalisés entre mars 2021 et octobre 2022 adressés à des tiers dont le lien avec Mme A… n’est pas précisé, ainsi qu’une attestation de son autre fils qui réside en République du Congo indiquant qu’il a reçu de l’argent de la part de M. B… G… D… pour le compte de sa mère, sans préciser les montants reçus à cette fin et sans apporter la preuve de tels versements. En outre, si Mme A… soutient que son fils disposerait des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement à ses besoins, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2021 produit par la requérante, que le foyer fiscal de son fils est composé de lui-même, de sa conjointe et de leurs six enfants mineurs à charge, et qu’il dispose seulement d’un revenu total de 43 192 euros pour l’année 2021, soit un revenu mensuel de 3 600 euros pour une famille de huit personnes. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours pour les motifs cités au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… veuve C…, au ministre de l’intérieur et à Me Dollé.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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