Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2024, n° 2433088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433088 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le numéro 2411421 de Mme A au tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par cette requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2433088 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme B demande au tribunal de transférer sa demande d’acquisition de la nationalité française à la préfecture de la Seine-et-Marne compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A, qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à Mme A, comme le préfet de police de Paris l’invitait d’ailleurs à le faire, d’adresser une nouvelle demande sur la plateforme compétente de son lieu de résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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