Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2425821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 28 février 2025, M. B A, représenté par Me M’Himdi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie d’exception de l’illégalité d’une décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée, a été prise sur le fondement de dispositions méconnaissant l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1992, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat affecté au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune décision de refus de séjour n’ayant été prise, M. A ne peut pas utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité d’une décision de refus de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2019, est célibataire et sans charge de famille en France. L’intéressé ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle significative et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
6. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
8. En premier lieu, en relevant que l’intéressé était en particulier célibataire et sans charge de famille en France et en mentionnant les dispositions citées au point 7, le préfet de police a suffisamment motivé la décision par laquelle il a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le délai de trente jours dont dispose un étranger pour quitter volontairement le territoire français en vertu des dispositions citées au point 7 correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE. Les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent en outre à l’administration d’accorder, si nécessaire, en tenant compte de circonstances propres à chaque cas, un délai supérieur à trente jours, conformément à la directive 2008/115/CE. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. A ne fait état d’aucun élément spécifique tenant à sa situation personnelle de nature à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, en indiquant que M. A, qui est ivoirien, sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n’a pas insuffisamment motivé sa décision.
12. En second lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque pour lui en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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