Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2306673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 27 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Maureillas-Las-Illas a, en sa qualité de président du centre communal d’action sociale (CCAS), retiré la délégation de signature et de pouvoir qui lui avait été consentie en qualité de vice-présidente de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Maureillas-Las-Illas de lui verser les arriérés de l’indemnité due au titre de la délégation illégalement retirée, soit la somme de 1 134,22 euros avec intérêts échus depuis le 1er octobre 2023 jusqu’au 31 janvier 2024, et intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Elle soutient que la décision de lui retirer sa délégation n’est pas justifiée par un motif visant à assurer la bonne marche de l’administration communale et qu’elle est constitutive d’une sanction déguisée.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mars 2025 et 25 avril 2025, la commune de Maureillas-Las-Illas, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le renouvellement du conseil d’administration du CCAS par délibération du 30 novembre 2023 et la désignation d’un nouveau vice-président par délibération du 22 janvier 2024 ont nécessairement privé Mme A… de la délégation dont elle bénéficiait ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le centre communal d’action sociale de la commune de Maureillas-Las-Illas, représenté par Me Vigo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le renouvellement du conseil d’administration du CCAS par délibération du 30 novembre 2023 et la désignation d’un nouveau vice-président par délibération du 22 janvier 2024 ont nécessairement privé Mme A… de la délégation dont elle bénéficiait ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A…, et celles de Me Vigo, représentant la commune de Maureillas-Las-Illas et le centre communal d’action sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Après son élection en qualité de vice-présidente du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Maureillas-Las-Illas, Mme A… s’est vue confier une délégation de fonctions et de signature par décision de son président du 20 juillet 2020. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le président du CCAS lui a retiré cette délégation.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le renouvellement complet du conseil d’administration du CCAS ne rend pas sans objet le litige relatif à la contestation de la légalité d’un retrait de délégation, dès lors que ce retrait a reçu exécution. Ainsi, nonobstant le renouvellement du conseil d’administration du CCAS de Maureillas-Las-Illas intervenu à la suite de la délibération du 30 novembre 2023 et la désignation d’un nouveau vice-président par délibération du 22 janvier 2024, la requête présentée par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 lui retirant la délégation qui lui avait été consentie le 20 juillet 2020 en sa qualité de vice-présidente du CCAS a conservé son objet. L’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) ». L’article R. 123-23 du même code énonce : « Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur. (…) ».
4. Les délégations données par le président du conseil d’administration subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées par la même autorité. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées que le maire agissant en qualité de président du CCAS peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’établissement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris en raison des dissensions qui sont apparues entre Mme A… et le maire de la commune, également président du CCAS, notamment à l’occasion du vote du budget primitif communal pour l’exercice 2023 auquel se sont opposés quatre administrateurs du CCAS, dont la vice-présidente. Ces dissensions ont manifestement entraîné une rupture du lien de confiance entre le président du CCAS et Mme A…, laquelle a d’ailleurs depuis lors rejoint le groupe d’opposition qui s’est formé le 11 avril 2024. Dans ces conditions, le retrait de la délégation accordée à Mme A… ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’établissement.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, fondé, ainsi qu’il a été dit, sur des motifs inhérents à la bonne marche de l’administration communale, constitue une sanction déguisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, le maire ayant agi en l’espèce en qualité de président du CCAS, la commune de Maureillas-Las-Illas n’a pas la qualité de partie à la présente en instance. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la mise à la charge de Mme A… d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande le CCAS de Maureillas-Las-Illas sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maureillas-Las-Illas et le CCAS de Maureillas-Las-Illas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre communal d’action sociale de la commune de Maureillas-Las-Illas et à la commune de Maureillas-Las-Illas.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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