Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2407962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 19 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 690,20 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, laissé à sa charge après l’octroi d’une remise partielle de dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation de précarité ne lui permet de rembourser cet indu.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de son opposition à la contrainte en litige, Mme B… se borne à faire valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu’il est sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient seulement à Mme B…, si elle s’y croit fondée, à présenter devant la caisse d’allocations familiales du Rhône une nouvelle demande de remise gracieuse de sa dette en considération de sa situation de précarité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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