Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - référé, 3 juil. 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2025, M. A C, représenté par Me Feydeau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale du 31 janvier 2025 par laquelle le Préfet de la Charente-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour doit être enregistrée compte tenu de sa situation de précarité et de sa vulnérabilité ; le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu’il est privé de ressources suffisantes pour assumer toutes ses charges, et qu’il n’est plus en mesure de régler son loyer de sorte que son bailleur a engagé une procédure à son encontre par devant le juge des contentieux de la protection de Rochefort en paiement et aux fins d’expulsion ; il risque de voir ses droits sociaux suspendus ; il est très fragilisé sur le plan psychologique compte tenu du stress post-traumatique dont il souffre, consécutif à l’accident du travail particulièrement violent dont il a été victime, il bénéficie à ce titre d’un suivi psychiatrique régulier et d’un lourd traitement ; la décision refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit commise par le préfet en ce que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger titulaire d’une rente doit être déposée auprès des services de la préfecture et non au moyen d’un téléservice, elle a été prise par une autorité incompétente en ce que la décision de refus verbal d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C indiquant qu’il n’était pas autorisé à déposer sa demande de titre de séjour a été prise par un agent de la préfecture au guichet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ;
Vu :
— la requête n°2501676 enregistrée le 2 juin 2025 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision verbale prise par le préfet de la Charente-Maritime en date du 31 janvier 2025 lui refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1987 est entré régulièrement en France en 2019. Il y a épousé une ressortissante portugaise installée en France. Le 19 juin 2019, M. C a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’UE, valable jusqu’au 18 juin 2024. Le divorce a, cependant, été prononcé le 7 juillet 2022. Au cours de cette période, M. C a exercé diverses missions en qualité d’intérimaire puis a conclu un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise « Vive-Eaux SAS ». Le 5 avril 2023, M. C a été victime d’un accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 20% et une rente accident du travail. Le 6 juin 2024, l’intéressé a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle. Le 6 septembre 2024, M. C a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade via sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 2 décembre 2024, l’ANEF a automatiquement clôturé sa demande au motif qu’il n’avait pas accompli les démarches nécessaires auprès de l’OFII. Le 31 janvier 2025, l’intéressé s’est présenté en personne au rendez-vous fixé par les services de la préfecture de la Charente-Maritime afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’agent au guichet ayant refusé d’enregistrer sa demande au motif que celle-ci devait être déposée sur la plateforme de l’ANEF, M. C demande la suspension de cette décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour du 31 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 426-6 du même code : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Enfin, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2023 susvisé figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () / 5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de carte de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code (). ».
6. Il résulte de l’instruction que M. C a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel titre figure sur la liste des titres de séjour fixée par l’arrêté précité du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la demande s’effectue par un téléservice. La demande de Mme C a ainsi été présentée en méconnaissance de cette règle. M. C ne justifie pas, par les pièces produites, avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande en ligne, ni avoir rencontré des dysfonctionnements techniques ou n’avoir pu sélectionner, ainsi qu’il le soutient sans l’établir, un type de demande correspondant à sa situation sur la plateforme ANEF. Dès lors le refus du 31 janvier 2025 contesté par le requérant ne peut être regardé comme une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et ne constitue pas une décision faisant grief. Dans ces conditions, les conclusions de suspension présentées par M. C doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501675
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