Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2409325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Ekani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024, par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d’ordonner la remise de son passeport et de sa carte nationale d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B, représenté par Me Ekani reprend ses conclusions et demande en outre au tribunal d’annuler la décision qui ordonné la confiscation de son passeport et de sa carte de séjour ainsi que l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / () ".
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire national :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article R. 776-3 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l’article L. 612-7 de ce code à l’encontre d’étrangers s’étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-4 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 21 août 2023, le préfet du Calvados a retiré le titre de séjour pluriannuel dont M. B était titulaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté en litige du 6 juin 2024, le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois au motif qu’il avait fait l’objet le 21 août 2023 d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire était expiré. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 et alors que le préfet de police n’établit ni même n’allègue que l’intéressé aurait été placé en rétention administrative ou assigné à résidence, ce dernier disposait d’un délai de quinze jours pour contester la décision du 6 juin 2024 à compter de la date à laquelle elle lui a été notifiée. Or, cette décision du 6 juin 2024 mentionne que M. B dispose d’un délai de 48 heures pour la contester. Dans ces conditions, le délai de recours mentionné dans la décision étant inférieur à celui dont disposait légalement M. B, aucun délai ne lui était opposable. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le 8 juin 2024, l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par laquelle il demandait au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du 6 juin 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire national, enregistrée sous le n° 2415119. En conséquence, M. B ne pouvait introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe du tribunal administratif de Paris. Les conclusions du présent recours tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2024 n’ayant été enregistrées au greffe du tribunal que le 28 octobre 2024, elles sont donc tardives. A cet égard, si M. B fait valoir qu’il a déjà introduit un recours en excès de pouvoir contre la décision du 6 juin 2024 enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris et que ce dernier a pris une ordonnance de renvoi de ce recours au tribunal administratif de Versailles, il ne justifie toutefois pas du dépôt de cette requête en annulation devant le tribunal administratif de Paris. La copie de l’ordonnance de renvoi qu’il produit porte en effet le même numéro d’enregistrement, n° 2415119, que l’ordonnance rendue dans l’instance en référé précitée, laquelle rejette cette requête en référé au motif que l’intéressé n’a pas déposé de recours en annulation contre la décision du 6 juin 2024. Au demeurant l’ordonnance de renvoi produite ne comporte pas la mention « signée » et le requérant ne produit aucune minute signée de cette ordonnance de renvoi. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 sont irrecevables car tardives et doivent être rejetées pour ce motif.
En ce qui concerne la décision ordonnant la confiscation de son passeport et sa carte de séjour ainsi que l’arrêté du préfet du Calvados en date du 21 août 2023 :
5. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision qui ordonné la confiscation de son passeport et de sa carte de séjour ainsi que l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ont été présentées dans le mémoire complémentaire du 17 décembre 2024 pour la première fois, après l’expiration du délai de recours contentieux, et constituent à ce titre des conclusions nouvelles qui doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de restitution de son passeport et de sa carte de séjour.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
7. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation du 14 novembre 2024, consultée par son conseil par le biais de l’application « Télérecours » le 20 novembre 224, M. B n’a pas produit de décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ou de preuve de l’envoi d’une demande préalable d’indemnisation auprès de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du dudit code.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
Le premier vice-président,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409325
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