Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2505089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 19 et 28 juillet 2025, le club de football de Saint-Nauphary AC, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 et du procès-verbal du comité directeur du 3 juillet 2025 l’ayant entériné, en tant, qu’ils ont constaté une vacance prétendue en division 1 liée au désengagement du club Montauban FC TG 3, qu’ils ont décidé l’accession du club de Caussade en division 1 en compensation, et qu’ils ont prononcé la relégation de l’équipe réserve du club de Saint-Nauphary AC en division départementale 3 ;
2°) d’enjoindre au district de football de Tarn-et-Garonne, de réintégrer, à titre conservatoire dans l’attente du jugement au fond, le club de Saint-Nauphary AC en division départementale 2 pour la saison 2025-2026, à titre subsidiaire et sans différer l’examen de la demande de suspension, de produire tout document de nature à établir la réalité de la tenue de la réunion du 3 juillet 2025 du comité directeur du district de football de Tarn-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge du district de football de Tarn-et-Garonne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, outre que sa requête est recevable, que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation sportive, organisationnelle et économique du club à quelques semaines de l’homologation des poules pour la saison 2025-2026 ; la reconstitution effective de sa position sera impossible en cas d’annulation de la décision au fond ;
— la relégation « de l’équipe réserve sénior » du club en division départementale 3 est de nature à affecter l’objectif de constitution d’un vivier local de joueurs et à rompre la continuité de formation de ses licenciés jusqu’à l’équipe fanion en division départementale 1 ; en outre, cette relégation affecte gravement son équilibre et sa pérennité, du fait de départ annoncé ou pressenti de plusieurs jeunes formés en interne faute de perspectives sportives, de la perte d’attractivité du club, de la désorganisation de la saison et de l’affaiblissement de l’équipe fanion privée de relève.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— le procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 attaqué est entaché d’incompétence, dès lors que la commission de gestion des compétitions ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel et ne peut qu’émettre des propositions, lesquelles doivent être validées par le comité directeur conformément à l’article 2 du règlement des championnats seniors du district de football de Tarn-et-Garonne ;
— il constitue une décision exécutoire, dès lors qu’il ne mentionne pas qu’il fera l’objet d’une validation ultérieure et indique que les décisions sont « susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel du district de football de Tarn-et-Garonne » ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il existe des doutes sur la réalité de la tenue de la réunion du comité directeur du district de football du Tarn-et-Garonne le 3 juillet 2025 actant la relégation du club ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire, le principe de loyauté procédurale et le droit à un recours effectif, et n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
— il méconnaît l’article 57.2 du règlement de la ligue de football d’Occitanie ;
— il entachée d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’article 136 des règlements généraux de la fédération française de football, qui n’est pas applicable ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
— il est privé de base légale ;
— il constitue une rupture du principe d’égalité de traitement au sein du district du Tarn-et-Garonne ;
— le procès-verbal du comité directeur du 3 juillet 2025, publié le 11 juillet suivant, est juridiquement inopérant dès lors qu’il est intervenu pour régulariser l’incompétence de la commission de gestion des compétitions ;
— la réunion du comité directeur du 3 juillet 2025 et le procès-verbal de cette même réunion sont entachés d’un vice de procédure substantiel, dès lors qu’il n’est pas établi que le comité directeur ait été régulièrement convoqué ;
— le processus décisionnel ayant abouti à la relégation est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, de contradictions majeures dans les fondements invoquées dans les différents procès-verbaux, et d’un doute sérieux quant à la régularité de la décision finale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 28 juillet 2025, le district de Football de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Buscail, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet du bien-fondé de la requête, et à ce que soit mis à la charge du club de Saint-Nauphary AC Football la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, aux motifs que :
— la requête au fond et le référé sont dirigés contre une décision qui n’a pas le caractère d’une décision exécutoire susceptible de faire grief ; seules les décisions du comité directeur des 16 juin et 3 juillet 2025 ont le caractère d’une décision exécutoire susceptible de faire grief au défendeur ;
— le recours préalable obligatoire auprès de la commission régionale d’appel de la ligue n’a pas été exercé à l’encontre des deux décisions exécutoires du comité directeur des 16 juin et 3 juillet 2025, régulièrement publiées sur le site Internet institutionnel ;
— le requérant ne justifie pas de l’exercice préalable obligatoire de la médiation prévue par les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport à l’encontre de procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 ; un simple courriel sans accusé de réception n’est pas suffisant ; il ne justifie pas non plus de l’exercice préalable obligatoire de cette même médiation à l’encontre des procès-verbaux du comité directeur du district de football de Tarn-et-Garonne des 16 juin et 3 juillet 2025 ;
— le club requérant n’a pas qualité et intérêt pour agir, dès lors, qu’il ne justifie pas de sa forme juridique et du mandat accordé dans le cadre du présent recours, et qu’il n’a pas sollicité, dans les délais, l’engagement de son équipe senior pour la saison 2025-2026 en division 3 et en tant que de besoin en division 2 ;
— à titre subsidiaire :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les conséquences évoquées par le club de Saint-Nauphary AC Football restent purement hypothétiques s’agissant en particulier de « l’attractivité réduite du club », de la « désorganisation complète de la planification de la saison » ou encore de « l’affaiblissement de l’équipe fanion » ; le fait que la relégation en division inférieure serait de nature à réduire l’activité sportive au sein du club résulte d’une simple affirmation ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— les moyens tirés de l’incompétence organique, de la régularisation postérieure et de la notification défaillante sont inopérants ;
— le club de Saint-Nauphary AC Football avait connaissance de la décision de principe du comité directeur du 16 juin 2025, publié le 9 juillet 2025, dès le mois de juin 2025, dès lors qu’il a entrepris des échanges avec la commission de gestion des compétitions ; il convenait d’attaquer cette décision ;
— le club requérant a été induit en erreur par l’apposition des délais et voies de recours figurant sur le procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 ; toutefois, conformément aux statuts, seules les décisions du comité directeur peuvent faire l’objet d’une contestation ;
— il a appliqué à bon droit les dispositions de l’article 136 des règlements généraux de la fédération française de football ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505005 enregistrée le 11 juillet 2025 tendant à l’annulation du procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la fédération française de football ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Soddu a lu son rapport, et a entendu :
— les observations de Me Diaz représentant le club de Saint-Nauphary AC Football, présent, qui a repris, l’ensemble de ses écritures, et a précisé que plus de 50% des joueurs de U17 vont quitter le club, que celui-ci a intérêt et qualité pour agir, que le référé est recevable dès lors que la commission d’appel, qui s’est réunie le 23 juillet 2025, a été saisie le 7 juillet 2025, et que la demande de médiation préalable obligatoire a été sollicitée par courriel le 9 juillet 2025 ;
— les observations de Me Buscail représentant le district football de Tarn-et-Garonne présent, qui a repris, l’ensemble de ses écritures, et a précisé qu’il n’y avait pas épuisement des voies de recours interne, que le district de football de Tarn-et-Garonne n’avait pas été contacté aux fins d’organisation de la médiation prévue par l’article R. 141-5 du code du sport et qu’un simple courriel sans accusé de réception n’était pas suffisant pour justifier de la saisine effective de la médiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour le club de football de Saint-Nauphary AC a été enregistrée le 1er août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le club de football de Saint-Nauphary AC demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 et du procès-verbal du comité directeur du 3 juillet 2025 l’ayant entériné, en tant, qu’ils ont constaté une vacance prétendue en division 1 liée au désengagement du club Montauban FC TG 3, qu’ils ont décidé l’accession du club de Caussade en division 1 en compensation, et qu’il ont prononcé la relégation de l’équipe réserve du club de Saint-Nauphary AC en division départementale 3.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne le procès-verbal du comité directeur du 3 juillet 2025 :
3. Le club de football de Saint-Nauphary AC n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation du procès-verbal du comité directeur du 3 juillet 2025 dont il demande la suspension dans son mémoire du 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont irrecevables, et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le procès-verbal de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 :
4. Aux termes de l’article L.141-4 du code du sport : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (). » Aux termes de l’article R. 141-5 du même code : « La saisine du comité à fin de conciliation est un préalable obligatoire à tout recours contentieux () ». Enfin, aux termes de l’article R. 141-15 du même code : « La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception. () »
5. Ces dispositions instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision.
6. Si le club de football de Saint-Nauphary AC soutient que la saisine du comité national olympique et sportif français a été effectuée par courriel le 9 juillet 2025, et se prévaut, à ce titre, d’un courriel accompagné d’un mémoire adressé à cette instance, il ne résulte pas de l’instruction que cette saisine ait été réalisée selon les formes prescrites par les dispositions précitées, faute de production de l’avis de réception de cette demande par le comité nationale olympique et sportif français. En outre, il n’est pas établi que ledit comité ait donné suite à cette saisine.
7. Par suite, les conclusions du club de football de Saint-Nauphary AC tendant à la suspension de l’exécution des procès-verbaux de la commission de gestion des compétitions du 27 juin 2025 et du comité directeur du 3 juillet 2025, y compris celles à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le district de football de Tarn-et-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du club de football de Saint-Nauphary AC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du district de football de Tarn-et-Garonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au club de football de Saint-Nauphary AC et au district de football de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. SODDU M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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