Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2302733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B… C…, ayant pour avocat Me Salaün, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 3 points à raison de l’infraction constatée le 22 octobre 2021, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduite dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
-il ne pouvait perdre le même jour, le 22 octobre 2021, un cumul de 9 points au regard de l’article R. 223-2 du code de la route qui limite à 8 points une telle perte cumulée ;
-la prescription prévue à l’article 9 du code de procédure pénale est méconnue ;
-la réalité de l’infraction reprochée le 22 octobre 2021 à 14h46 n’est pas établie ;
-il a perdu la chance de réaliser un stage récupérateur de points.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. C… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… conteste la décision référencée « 48 SI » du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 3 points à raison de l’infraction constatée le 22 octobre 2021, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
2. La décision attaquée référencée « 48SI » a été signée par Mme A…, en sa qualité de chef du service du fichier national des permis de conduire, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 28 janvier 2020 publiée au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
5. La circonstance que le ministre a omis d’adresser à M. C… une décision référencée « 48M » attirant son attention sur le dépassement du seuil de la moitié des points de son permis de conduire ne peut être utilement invoquée, dès lors que cette formalité n’est pas requise à peine de nullité de la procédure ultérieure de retrait de points et d’invalidation du permis de conduire.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. M. C…, qui invoque de façon générale le défaut de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sans aucune précision quant aux infractions qui qui seraient concernées par un tel défaut d’information, doit être regardé, au regard de ses conclusions et de son argumentation contestant deux infractions reprochées commises le 22 octobre 2021 à 14h45 (6 points) et le 22 octobre 2021 à 14h46 (3 points), comme invoquant un tel défaut d’information lors de ces deux infractions reprochées commises le même jour [alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a réglé l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée pour les autres infractions commises les 6 février 2021 (1 point), 12 mai 2020 (1 point), 12 mars 2021 (1 point), 16 octobre 2021 (1 point)].
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 22 octobre 2021 à 14h45 (6 points) avec interception du véhicule, pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h, a fait l’objet d’une condamnation pénale du 29 mars 2022 devenue définitive. Or, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est sans influence sur la régularité du retrait de points. Il en résulte que le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du retrait de 6 points en litige.
9. En second lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 22 octobre 2021 à 14h46 (3 points) avec interception du véhicule, pour dépassement sur la moitié gauche de la chaussée avec gêne pour la circulation inverse a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 23 novembre 2021. Ainsi et l’absence de tout élément établissant l’inexactitude ou l’incomplétude des informations que M. C… a nécessairement reçus pour procéder à ce paiement, le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé, tiré du défaut de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
12. Les dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale, fixant à un an le délai de prescription de l’action publique en matière de contravention, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours dirigé contre la mesure administrative que constitue le retrait de points du capital de points d’un permis de conduire. Il s’ensuit que le moyen soulevé est inopérant.
En ce qui concerne la réalité et le caractère simultané des infractions :
13. M. C… soutient qu’il ne pouvait avoir un retrait de plus de 8 points pour deux infractions simultanées.
14. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-2 du code de la route : « I. – Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ». Aux termes de l’article R. 223-2 du code de la route : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. ».
16. Il résulte des articles L. 223-1, L. 223-8, R. 223-1, L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route que, dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affecté, en principe, au permis de conduire à l’issue de la période probatoire. Le plafonnement du retrait de points à huit points prévu par les articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route ne s’applique qu’en cas d’infractions commises simultanément et non successivement.
17. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire en cause, édité le 10 mai 2023, que M. C… a commis une infraction constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule le 22 octobre 2021 à 14h45 (6 points), pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h, et qu’il a commis une infraction constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule le 22 octobre 2021 à 14h46 (3 points), pour dépassement sur la moitié gauche de la chaussée avec gêne pour la circulation inverse.
18. D’abord, la réalité des deux infractions est établie, au sens de l’article L. 223-1 précité, dès lors que l’infraction constatée le 22 octobre 2021 à 14h45 a fait l’objet d’une condamnation pénale du 29 mars 2022 devenue définitive et que l’infraction constatée le 22 octobre 2021 à 14h46 a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire le 23 novembre 2021.
19. Ensuite, si M. C… soutient que ces deux infractions étaient simultanées au sens des dispositions précitées, il n’apporte toutefois aucun élément constatant sérieusement les mentions du relevé d’information intégral qui reprennent les constatations de l’agent verbalisateur, selon lesquelles les infractions ont été commises à des minutes distinctes. A cet égard, M. C… a pu, notamment et par exemple, rouler sur la moitié droite de la chaussée à une vitesse supérieure à 50 km/h, avant d’entreprendre un dépassement sur la moitié gauche de la chaussée avec gêne pour la circulation inverse.
20. Dans ces conditions, ces deux infractions ne peuvent être regardées comme commises simultanément au sens des articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route et, ainsi, le ministre a pu légalement procéder aux deux retraits en litige de 6 points et 3 points. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Enfin si M. C… soutient qu’il a perdu la chance de réaliser un stage récupérateur de points à la suite de la rétention, puis de la suspension et de l’absence de restitution de son permis de conduire, alors que son titre était toujours valide, il résulte de tout ce qui précède qu’un tel moyen, que le requérant qualifie d’erreur de fait, ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 3 points à raison de l’infraction constatée le 22 octobre 2021, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
24. Les conclusions aux fins d’annulation de M. C… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
25. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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