Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 25 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de l’entretien personnel prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le motif retenu n’étant pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer la base légale de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le requérant avait informé l’OFII de la présence de son oncle à Strasbourg, chez lequel il préférait rester hébergé durant l’examen de sa demande d’asile, et qu’il ne peut être procédé à la substitution de base légale demandée par l’OFII, les garanties prévues par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas identiques à celles fixées par l’article L. 551-16, en l’absence d’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites avant l’édiction de la décision.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1990, a déclaré être entrée en France le 22 septembre 2024 afin de solliciter l’asile. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du 25 septembre 2024. Le 15 octobre 2024, l’OFII lui a fait une proposition d’hébergement, qu’il a acceptée. Il ne s’est finalement pas présenté dans ce lieu d’hébergement, ni dans le délai de cinq jours à compter de la notification de cette proposition, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé jusqu’au 30 octobre 2024 inclus. Par une décision du 25 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article
L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article
L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l’article
L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Enfin, aux termes de l’article R. 552-8 de ce code : » Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. / () / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement ".
4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, faute de s’être rendu dans le centre d’hébergement du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile à Rubelles, dans le département de Seine-et-Marne, M. A a été considéré comme ayant refusé la proposition d’hébergement faite par l’OFII. Celui-ci a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède, et ainsi que l’OFII le fait valoir en défense, que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, l’Office ayant entendu refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à raison de son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite, les conditions matérielles d’accueil initialement proposées ne comportant pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement à ce titre. Aussi, les dispositions de l’article L. 551-15 peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien personnel, le 25 septembre 2024, réalisé avec un interprète en langue soussou qu’il a déclaré comprendre, durant lequel sa situation a été évaluée, et notamment sa vulnérabilité en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En troisième lieu, eu égard à la substitution de base légale qui a été opérée au point 5 du présent jugement, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article
D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait notamment mention de l’examen des besoins des requérants et de sa situation personnelle et familiale. Aussi, l’OFII n’était pas tenu de faire apparaître une motivation spécifique sur sa décision de procéder à un refus total, et non un refus partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 23 octobre 2024, M. A a informé l’OFII de son souhait de rester à Strasbourg, en indiquant que son oncle y serait présent. Il ne produit toutefois aucune pièce établissant la présence de ce membre de sa famille à la date de la décision en litige, et démontrant l’existence de liens étroits et réguliers, voire la nécessité de sa présence auprès de lui. Il n’établit pas davantage avoir été hébergé par son oncle. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime pour ne pas s’être présenté dans le lieu d’hébergement désigné, dans le délai qui lui a été octroyé. Il suit de là qu’à supposer même qu’il remplisse les autres conditions pour l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser un tel bénéfice.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
12. D’une part, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
13. D’autre part, eu égard à la substitution de base légale qui a été opérée au point 5 du présent jugement, la décision attaquée ne peut plus être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas conformes à l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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