Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 janv. 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par le cabinet TTLA & Associés, Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision » du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est de lui proposer une période de préparation au reclassement ;
3°) de mettre à la charge de « toute partie succombante » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler « la décision » du 20 novembre 2025 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse centre-est a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, par le courrier du 20 novembre 2025, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeune centre-est s’est bornée à informer Mme B… de la réception des conclusions du conseil médical supérieur réuni le 12 novembre 2025 et l’a invitée à déposer une demande de retraite pour invalidité et ce, sans prendre position sur sa situation administrative. Ainsi, ce courrier, dépourvu de toute portée décisoire et ne faisant pas grief, est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B…, dirigées contre le courrier du 20 novembre 2025, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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