Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 janvier 2026 et 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierot, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande, malgré ses nombreuses démarches pour résoudre le problème, et alors qu’il remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ; l’absence de titre de séjour, de récépissé ou d’attestation de dépôt d’une demande le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée est utile en l’absence d’une autre voie de recours ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 avril 1990, déclare être entré régulièrement en France le 14 mai 2017, muni d’un visa C. Le 8 octobre 2025, il sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de dépôt le même jour. A la suite de la naissance de son enfant le 5 novembre 2025, il a tenté de déclarer en vain un changement de statut aux fins d’obtention d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans la mesure où il a contacté les services préfectoraux à seize reprises par courriels, par le formulaire de contact dédié, par l’intermédiaire du point d’accès numérique et par l’intermédiaire des services centralisés de l’ANEF. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, cette impossibilité d’obtenir un rendez-vous alors qu’il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable pour permettre notamment à l’étranger qui le souhaite de procéder aux démarches lui permettant de faire évoluer sa situation administrative révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et rend utile l’intervention du juge des référés dans ce cadre pour lui permettre de déposer sa demande. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pierot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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