Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2305859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la ville de Lyon l’a radié de la liste de rappel du marché « Etats-Unis ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 7 juin 2022 portant règlement général des marchés de la ville de Lyon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. C…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, commerçant, demande l’annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de la ville de Lyon l’a radié de la liste de rappel du marché « Etats-Unis ».
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) » Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 7 juin 2022 portant règlement général des marchés de la ville de Lyon, relatif à l’obligation d’assiduité : « Les commerçants sont tenus de se présenter sur les marchés où ils bénéficient d’une autorisation. Seuls seront notés présents ceux qui auront été placés ou n’auront pas pu l’être faute de place disponible. (…) / En cas d’absence injustifiée ou dont le motif sera jugé insuffisant ou communiqué trop tardivement sur un marché donné pendant 5 semaines consécutives, l’autorisation de vente sera retirée ».
Pour contester la décision en litige, M. A… doit être regardé comme invoquant une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 7 juin 2022. Au soutien de ce moyen, il indique avoir signalé aux services de la ville de Lyon son absence pour des raisons de santé pour la période allant du 23 juin au 24 septembre 2023. Il produit une copie des justificatifs adressés à la ville de Lyon pour cette période. Toutefois, il ressort de l’arrêté en litige daté du 23 juin 2023 que ce ne sont pas de telles absences qui fondent cette décision mais une absence du marché « Etats-Unis » pour une période antérieure au 23 juin 2023 de plus de cinq semaines consécutives. Le requérant ne conteste pas les documents produits par la ville de Lyon établissant son absence de ce marché du 29 mars au 22 juin 2023 et n’indique pas avoir fourni d’explication ni produit de justificatifs pour la période, antérieure au 23 juin 2023, en litige. Par suite, le maire de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en fondant la décision de radiation en litige sur les dispositions précitées de l’article 21 de l’arrêté du 7 juin 2022.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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