Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2025, n° 2536075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision « 48 SI » du 23 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre que lui soit rétabli provisoirement son droit à conduire.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est reconnue handicapée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; elle souffre d’une pathologie gynécologique qui entraîne des urgences mictionnelles et de défécation incompatible avec l’usage des transports en commun ; elle est dépendante de son véhicule pour ses déplacements essentiels ; elle perçoit l’allocation pour adulte handicapé (AAH) et est en situation de surendettement ; la restitution forcée de son permis sous menace pénale porte une atteinte immédiate à ses droits ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- elle comporte trois contraventions contradictoires ;
- une contravention ne figure pas sur son relevé du fichier national des permis de conduire malgré un retrait de points ;
- il existe une contradiction entre le solde de trois points au 28 août 2025 et la décision attaquée ;
- le contexte de circulation était exceptionnel ;
- sa pathologie chronique entraîne une nécessité urgente d’accéder à des toilettes ;
- il y a une opposition sur sa carte grise depuis 2020 qui n’a jamais été expliquée ;
- elle ne peut pas accéder à son espace ANTS.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2536103 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme A… soutient que son permis de conduire lui est indispensable dès lors qu’elle est reconnue handicapée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qu’à ce titre elle est bénéficiaire de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) et qu’elle souffre d’une pathologie gynécologique incompatible avec l’usage des transports en commun. Toutefois, Mme A… n’indique pas d’une part pourquoi il ne lui serait pas possible de prendre un taxi ou d’être accompagnée lors de ces déplacements. Et d’autre part, en admettant même que cette décision préjudicie à la situation personnelle de la requérante, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par l’intéressée, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Abrogation ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Action sociale ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Développement ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Concession d’aménagement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Droit commun
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Cancer ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Thérapeutique ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Mesure disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Demande
- Université ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.