Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2523641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux et éducatifs et de l’assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant dépourvu de toute attache familiale sur le territoire français, il se retrouvera sans solution d’hébergement ni ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins à compter du 30 décembre 2025 ; à cette date, il ne bénéficiera d’aucun accompagnement ni d’hébergement en dépit de sa situation de vulnérabilité liée à son jeune âge et il risque d’être contraint d’interrompre sa formation, compromettant ainsi gravement son parcours d’insertion ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, le département de la Seine-Saint-Denis ayant omis de réaliser l’entretien prévu par ces dispositions afin de l’accompagner vers l’autonomie et que le département de la Seine-Saint-Denis a mis fin sa prise en charge de manière automatique, sans analyse de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête n° 2523473, enregistrée le 24 décembre 2025, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2026 à 14h, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gauchard, juge des référés,
- et les observations de Me Singh, représentant M. A… C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête par les mêmes moyens.
Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’étant pas présent, ni représenté.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 31 août 2006, est entré en France dans le courant de l’année 2022 ou en 2023. Par un jugement en assistance éducative du 8 juin 2023, le tribunal pour enfants de B…, après avoir reconnu sa minorité, l’a confié, jusqu’à sa majorité, au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis. M. A… C… a bénéficié, à compter du 31 août 2024, d’un contrat jeune majeur qui, par un avenant en date du 30 octobre 2025, a été renouvelé jusqu’au 30 décembre suivant. Par ailleurs, le 30 octobre 2025, le département de Seine-Saint-Denis, constatant que par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, a mis fin à l’accompagnement de l’intéressé refusant ainsi de renouveler son contrat jeune majeur. M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette dernière décision, d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux et éducatifs et de l’assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés tirés du vice d’incompétence et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 222-5-1, L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… C… aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Singh et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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