Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 janv. 2025, n° 2413239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure disciplinaire prise à son encontre par le lycée Pierre de Coubertin de Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Leguin,
vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de sa requête, M. A, qui au demeurant n’a pas introduit de requête tendant à l’annulation de la mesure contestée, produit une convocation adressée à son représentant légal, M. B A, aux fins de se présenter au conseil de discipline devant se tenir le 10 janvier 2025. Par suite, la requête, qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2413239
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