Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 21 mai 2025, M. B…, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°2023/T 2280 émis le 23 octobre 2023 par la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de 23 127,42 euros ;
2°) de le décharger de la somme correspondant à cette créance ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recette n’indique ni le nom, ni la qualité de son auteur et n’est pas signé ;
- les bases de la liquidation sont insuffisamment précises ;
les sommes demandées ne sont pas dues ; aux dates où une absence de service lui est reprochée, il était en arrêt maladie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des griefs relatifs à la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) notifiée à M. B… le
16 août 2024 ;
- la requête est irrecevable faute de réclamation préalable en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf,
et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ingénieur titulaire de la collectivité territoriale de Martinique jusqu’en 2023, a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 juillet 2024 et notifiée le 16 août 2024. L’acte vise un titre n° 2023/T 2280 émis le 23 octobre 2023 relatif à une absence de service fait sur les périodes du 16 septembre 2021 au 31 janvier 2022 et du
16 août 2022 au 30 septembre 2022, pour un montant de 23 127,42 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception et de le décharger de la somme de 23 127,42 euros mise en recouvrement.
Sur l’incompétence partielle du juge administratif opposée par la Collectivité territoriale de Martinique :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
3. En l’espèce, M. B… conclut à l’annulation du titre de perception n° 2023/T 2280 et à la décharge de la somme correspondante, à savoir un trop-perçu de rémunération, et non à l’annulation de la saisie à tiers détenteur. S’il a, dans sa requête, visé « l’annulation du titre exécutoire et des actes subséquents », il précise, dans son mémoire en réplique, qu’il « ne conteste pas la régularité des actes de poursuite, mais celle de la créance ». Dans ces conditions, le litige portant sans ambiguïté sur le bien-fondé de la créance et la légalité du titre, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la collectivité territoriale de Martinique.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Martinique :
4. En application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale peut en contester directement le bien-fondé devant la juridiction compétente. Le 2° du même article renvoie, pour les contestations portant sur la régularité des actes de poursuite, aux modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. En vertu de ce dernier article, les contestations relatives au recouvrement doivent être préalablement adressées à l’administration dont dépend le comptable poursuivant et ne peuvent remettre en cause le bien-fondé de la créance. Il en résulte que l’exigence d’une réclamation préalable ne concerne que le contentieux du recouvrement. En l’espèce, M. B… conclut à l’annulation du titre de perception
n° 2023/T 2280 et à la décharge de la somme correspondante, sans diriger de conclusions contre la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) notifiée le
16 août 2024. Il précise, en réplique, ne pas contester les actes de poursuite mais la créance
elle-même. Le litige se rattachant au bien-fondé de la créance, il n’entre pas dans le champ de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Martinique, tirée de l’absence de réclamation préalable, doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…). ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. En l’espèce, la collectivité n’a produit ni le titre de perception n° 2023/T 2280 du
23 octobre 2023 ni son ampliation, ni le bordereau de titres de recettes permettant de vérifier la présence des mentions obligatoires et la signature de l’émetteur. Aucune autre pièce ne justifie, en cas de contestation, que le bordereau comporte la signature requise ni que le redevable aurait reçu un document faisant apparaître sans ambiguïté les nom, prénom et qualité de l’auteur du titre. La seule production de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD), qui ne tient pas lieu d’ampliation du titre, ne permet pas d’y suppléer. Dans ces conditions, le titre de recettes litigieux doit être regardé comme entaché d’illégalité.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
6. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
7. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le redevable n’a pas été mis à même de discuter les bases de liquidation de sa dette au sens de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Le titre doit, également pour ce motif, être regardé comme entaché d’illégalité pour insuffisance des bases de liquidation.
8. Il suit de là que M. B… est fondé à solliciter l’annulation du titre de recette en litige.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
10. Il résulte de l’instruction que la créance mise en recouvrement est motivée par une « absence de service fait » sur deux périodes, du 16 septembre 2021 au 31 janvier 2022 puis du
16 août au 30 septembre 2022. Pour contester le bien-fondé de cette créance, M. B… se prévaut de divers arrêts de travail. Toutefois, seules les absences du 12 au 25 janvier 2022 puis du 28 au 31 janvier 2022 sont justifiées par les pièces produites par le requérant. Dans ces conditions, et faute d’éléments établissant une situation d’arrêt régulièrement justifiée sur l’ensemble des périodes visées par le titre, M. B… est seulement fondé à demander la décharge de la somme litigieuse de 23 127,42 € à hauteur de la quote-part correspondant au montant des rémunérations qui lui ont été versées pour les périodes du 12 au 25 janvier 2022 inclus et du 28 au 31 janvier 2022 inclus.
11. Il résulte de ce qui précède que l’annulation du titre de perception n°2023/T 2280 émis le 23 octobre 2023 par la collectivité territoriale de Martinique d’un montant de
23 127,42 euros résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas que M. B… soit déchargé de l’obligation de payer la somme totale qui lui est demandée. En revanche, pour les motifs mentionnés au point précédent, il y a lieu de le décharger de la quote-part correspondant au montant des rémunérations qui lui ont été versées pour les périodes du 12 au 25 janvier 2022 inclus et du 28 au 31 janvier 2022 inclus.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
13. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n°2023/T 2280 émis le 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception n°2023/T 2280 à hauteur de la quote-part correspondant au montant des rémunérations qui lui ont été versées pour les périodes du 12 au 25 janvier 2022 inclus et du 28 au 31 janvier 2022 inclus.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique versera à M. B… une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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