Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 nov. 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A… D…, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, à titre principal, un titre de séjour « parent d’un enfant français », à titre subsidiaire « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale. En effet, née le 2 novembre 1996 à Saint-Dominique en république Dominicaine, de nationalité dominicaine, elle est venue en Guadeloupe de la République Dominicaine en 2017, avec un visa touristique et a rejoint sa mère, qui dispose d’une carte de résident valable de 2017 à 2027, elle a un frère de nationalité française, est mère d’une enfant prénommée Layla, née en 2017 et reconnue par son père français, M. E…. Elle vit désormais, chez sa mère, avec un ressortissant français, M. C…, duquel elle attend un enfant qui doit naitre en décembre 2025 et qui a été reconnu par son père par anticipation le 21 octobre 2025. C’est ainsi que le préfet a entaché son arrêté d’un erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… D…, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 2 novembre 1996 à Saint-Dominique, demande donc, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. » En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
6. Pour contester l’arrêté en litige, la requérante soutient qu’elle est venue en Guadeloupe de la République Dominicaine en 2017, avec un visa touristique et a rejoint sa mère, qui dispose d’une carte de résident valable de 2017 à 2027, qu’elle a un frère de nationalité française, qu’elle est mère d’une enfant prénommée Layla, née en 2017 et reconnue par son père français, M. E… ; qu’elle vit désormais, chez sa mère, avec un ressortissant français, M. C…, duquel elle attend un enfant qui doit naitre en décembre 2025 et qui a été reconnu par son père par anticipation le 21 octobre 2025.
7. Toutefois, la requérante a fait l’objet d’un refus de titre le 4 novembre 2021 en raison d’une reconnaissance frauduleuse de paternité effectuée par M. E…, ressortissant français né en 1939, ainsi qu’il résulte de la lecture de l’arrêté en litige, qui n’est pas sérieusement contesté sur ce point. Mme A… D… ne dispose d’aucun revenu suffisant pour vivre en France, ne fait pas la démonstration de l’absence d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine où elle déclare avoir vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où vit son père. De plus, si elle indique que M. C…, ressortissant français avec qui elle soutient vivre, a reconnu par anticipation l’enfant qu’elle attend pour le mois de décembre 2025, cette reconnaissance de paternité est, en tout état de cause, postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le titre de séjour refusé, ait été sollicité sur un autre fondement des dispositions de l’article L.423-23 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tout état de cause, la situation de la requérante ne satisfait pas aux conditions posées par les articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De la sorte, aucun des moyens soulevés, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que Mme B… A… D… n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… D….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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