Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 1er avril 2026, Mme B…, représentée par Me Dumure, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été notifiée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, ainsi qu’en attestent les mentions figurant dans la notification de la décision de transfert, été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du e règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux dispositions de l’article 3 du même règlement dès lors que sa demande d’asile en Belgique n’est plus d’actualité.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante somalienne née le 1er décembre 1985, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 25 février 2026, par les services de la préfecture de l’Oise. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que Mme A… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac à la suite de demandes d’asile formulées en Grèce le 5 décembre 2021 puis en Belgique le 6 octobre 2022. C’est pourquoi, après avoir écarté la responsabilité des autorités grecques et l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités belges, le 6 mars 2026, le préfet du Nord a décidé, le 25 mars 2026 de leur remettre l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité, Mme A… ne saurait ni utilement se prévaloir de l’incompétence de l’agent ayant procédé à la notification de la décision attaquée, ni utilement arguer, au seul motif que la notice d’information jointe à la décision attaquée ne mentionnerait pas la possibilité qui était la sienne de joindre ses autorités consulaires, que son droit à l’information aurait été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue en entretien individuel le 25 février 2026 à 11h49 à la préfecture de l’Oise et qu’elle a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en français par le truchement d’un interprète en langue somali, langue que Mme A… a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle elle a sollicité d’être entendue en cas d’entretien à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’une agente, laquelle, eu égard aux délégations fournies, notamment celle du préfet de l’Oise du 1er février 2026, peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) / d. reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23,24,25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. / (…) ». L’article 19 du même règlement dispose que : « (…) / 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois (…) / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée à quitter le territoire des Etats membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de sa demande. (…) ».
En l’espèce, si Mme A… soutient que la demande d’asile qu’elle a introduit en Belgique le 6 octobre 2022 ne serait plus d’actualité, elle n’établit ni avoir quitté depuis lors le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, ni avoir quitté le territoire des Etat membres à la suite d’une décision de retour. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité des autorités belges dans l’examen de sa demande d’asile aurait cessé et que la demande, introduite en France le 25 février 2026, constituerait une nouvelle demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme A… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23
avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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