Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2412902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. D E, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant russe né en 1992, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur demande d’aide juridictionnelle dont fait état le requérant, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté du 5 décembre 2024 a été signé par M. A Floc’h, secrétaire général adjoint de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 19 juin 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. E fait valoir qu’il est présent depuis le mois de décembre 2022 en France, où il vit avec son épouse et leurs enfants dont deux sont scolarisés. Compte tenu cependant du caractère encore récent de la présence en France du requérant, dont la demande d’asile a été rejetée et qui ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, et alors que l’épouse de M. E fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état, tirées notamment de ce que son fils B bénéficie d’une orientation dans une unité locale pour l’insertion scolaire, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
7. Au soutien de sa contestation, M. E fait état des craintes qu’il ressent pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour en Russie, en relevant que ces craintes ont justifié son départ de ce pays au mois de novembre 2022 ainsi que le dépôt de sa demande d’asile et résultent en particulier de son arrestation par les autorités tchétchènes, des violences qu’il a subies à cette occasion et des informations qu’il a été sommé de livrer sur son entourage. Toutefois, M. E n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations pour établir la réalité, la gravité ou l’actualité des menaces invoquées alors que sa demande d’asile et celle de son épouse présentées pour ces faits ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2024 dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 novembre suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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