Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2516504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A C et M. D B, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont dans une situation de vulnérabilité avérée ; ils sont suivis sur le plan médical pour des pathologies graves et invalidantes avec un traitement médicamenteux lourd qui implique une hygiène de vie et suppose un hébergement stable ; ils ne disposent d’aucune ressource; il n’ont aucune solution d’hébergement malgré les appels quotidiens et récurrents au 115 et des signalements du département ; ils sont dans une situation de détresse médicale, sociale et psychique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit à l’hébergement d’urgence ;
* au droit à la vie privée et familiale ;
*au principe de la dignité humaine ;
* au droit à la vie ;
* au droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le département de la Loire-Atlantique a rempli toute son obligation de moyens et que la situation personnelle des intéressés ne révèle pas un degré de vulnérabilité tel qu’il justifierait, au regard des diligences accomplies et des moyens mobilisés par l’administration, qu’il lui soit enjoint d’assurer leur prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ; le couple a notamment bénéficié d’une stabilisation au sein du Résid’home Berges-de-la-Loire, du 15 septembre 2023 jusqu’au 11 mars 2025, date de fin de prise en charge par le 115 ; cet hébergement avait été spécifiquement choisi en considération des pathologies déclarées par le couple, compte tenu de sa proximité avec l’hôpital ; cet hébergement a pris fin suite aux dégradations importantes constatées dans les lieux mis à disposition ; il ne saurait être sérieusement opposé une carence de l’administration dans la prise en charge du ménage au titre de l’hébergement d’urgence ; au contraire, le couple a été accueilli de manière adaptée à sa situation de vulnérabilité et la situation de rue qu’il invoque aujourd’hui ne résulte nullement d’une carence de l’administration mais exclusivement du comportement fautif et répété des intéressés, qui se sont ainsi volontairement placés dans la situation qu’ils dénoncent ; à l’appui des pièces du dossier, le ménage est accompagné dans sa prise en charge médicale par plusieurs médecins, ce qui lui permet d’avoir un traitement et un suivi adaptés ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies des requérants auraient connu de sérieuses complications, du fait de leur situation de vie actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 11H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Béarnais, avocate de Mme C et de M. B, en présence des intéressés,
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, si les requérants établissent avoir régulièrement contacté le « 115 » afin de bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles depuis la fin de leur hébergement en mars 2025, il ne résulte pas de l’instruction, au regard des éléments chiffrés produits par le préfet à l’instance relatifs à la forte tension qui caractérise les lieux d’hébergement d’urgence et compte tenu des priorisations effectuées quant à la précarité et à la vulnérabilité des personnes sollicitant un tel hébergement, une carence caractérisée des autorités préfectorales qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, il résulte de l’instruction que les intéressés ont été hébergés dans différents dispositifs d’hébergement d’urgence en Loire-Atlantique depuis le 31 janvier 2023 et que leur prise en charge, malgré un premier avertissement, a cessé le 11 mars 2025 en raison de dégradations répétées commises dans logement hôtelier mis à leur disposition par le service intégré d’accueil et d’orientation. Alors au surplus que les intéressés bénéficient d’une prise en charge médicale adaptée à leurs pathologies, les requérants n’établissent ainsi ni se trouver dans une situation d’extrême urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, ni que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. B doit être rejeté en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Béarnais.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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