Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2514180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour résultant du vice de procédure dont elle est entachée du fait de l’absence de l’indication de la date à laquelle M. A… aurait été informé des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 14 juillet 1997, est arrivé sur le territoire français le 4 mars 2024, selon ses déclarations, et a demandé le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er juillet 2024 de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, puis par une décision du 4 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
3. La circonstance, à la supposer avérée, que l’administration n’aurait pas délivré à M. A… l’information, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance des titres de séjour, pour l’inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte une demande d’admission au séjour sur un fondement autre que celui de l’asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
5. M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
7. M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis mars 2024 avec son épouse, de nationalité turque, ainsi que son fils qui y est né le 9 mai 2024, et que plusieurs de ses cousins ont obtenu le statut de réfugié en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse soit en situation régulière. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la decision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. M. A… fait valoir qu’étant d’origine kurde et sympathisant du parti d’opposition HDP, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de statut de réfugié présentée par M. A… a été rejetée successivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juillet 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 novembre 2024. Si M. A… se prévaut de la condamnation à trois ans et neuf mois d’emprisonnement dont il a fait l’objet par un jugement de la Haute Cour pénale le 6 juin 2018, qui a été confirmé par la Cour suprême le 28 décembre 2023, ces éléments sont antérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, qui les a pris en compte avant de rejeter le recours de M. A…. Ainsi, en l’absence de tout élément nouveau, la réalité du risque de traitements inhumains ou dégradants auxquels M. A… serait exposé en cas de retour en Turquie ne peut être tenue pour établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Barthod et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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