Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Formation à 3 juges des référés, 25 juillet 2024, n° 2409965
TA Cergy-Pontoise
Rejet 25 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que les arrêtés avaient été pris par une autorité compétente, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que l'information au ministère public n'était pas une condition préalable obligatoire pour l'adoption de telles mesures.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a considéré que le comportement du demandeur constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, justifiant la mesure.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que les mesures imposées ne constituaient pas une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, compte tenu de leur durée et des modalités de contrôle.

Résumé par Doctrine IA

M. B C, représenté par son avocat, demande l'annulation d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant une mesure de contrôle administratif et de surveillance pour trois mois, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de l'autorité signataire, la régularité de la procédure, l'existence d'une menace pour la sécurité publique, et l'atteinte à la liberté d'aller et venir. La juridiction conclut que l'arrêté est légal, rejetant les arguments de M. C, notamment en raison de la gravité des faits qui justifient la mesure, et considère que les droits de M. C ne sont pas excessivement atteints. La requête est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, formation à 3 juges des réf., 25 juil. 2024, n° 2409965
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2409965
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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