Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2506878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et plus particulièrement de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation professionnelle ;
- il ne présente pas de risques de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 11 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 1er avril 1987, déclare être entré en France le 22 septembre 2023, muni d’un visa de type C délivré par l’Espagne. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Yvelines n’a pas examiné son droit au séjour au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui mentionne dans la décision attaquée la durée de présence en France de M. A…, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, la résidence au Maroc de son épouse, ses enfants, ses parents et sa fratrie, et l’absence de « circonstance particulière » en s’appuyant sur les éléments relatifs à sa situation personnelle recueillis dans le cadre de son audition du 13 mai 2025, a bien vérifié, compte tenu des informations en sa possession, avant de prendre la décision attaquée, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient un droit au séjour. Par suite, et même si le préfet des Yvelines ne fait pas état de l’activité professionnelle exercée par M. A… de manière irrégulière en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 22 septembre 2023, travaille en qualité d’employé technique sur le restaurant « Burger King Le Pecq Seine », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 5 octobre 2023. Si cette circonstance démontre une volonté d’insertion par le travail du requérant, le caractère récent de son entrée en France, son maintien en situation irrégulière et le fait que son activité soit exercée sans autorisation sur le territoire français ne permettent pas de considérer, alors qu’il ressort des pièces du dossier que toute la famille de l’intéressé, notamment sa conjointe et ses deux enfants mineurs, réside au Maroc, que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3e de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Si M. A… produit son passeport et le visa de court séjour « Schengen » qui lui a été délivré par les autorités espagnoles, ces éléments ne suffisent pas à justifier de son entrée régulière sur le territoire français conformément aux exigences de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. Il est en outre constant que M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, depuis son entrée sur le territoire français le 22 septembre 2023. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition en date du 13 mai 2025, que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il était susceptible de faire l’objet. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet des Yvelines aurait retenu à tort, par un motif surabondant, que M. A… ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, en l’absence de circonstance particulière de nature à y faire obstacle, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-2 en considérant que le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français était établi et en lui refusant pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision qui en constitue le fondement doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, le refus d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire n’est pas entaché d’illégalité. Par ailleurs, M. A…, entré et se maintenant irrégulièrement en France depuis le 22 septembre 2023, dont l’ensemble de la famille réside au Maroc sans qu’il ne justifie d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, ne justifie pas, du seul fait de l’activité à temps plein qu’il exerce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2023, de circonstances humanitaires justifiant que le préfet des Yvelines n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour en France. Compte tenu de ces éléments, et bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni n’ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 13 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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