Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 déc. 2023, n° 2304604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2304604, M. D E, représenté par Me Rosé demande au juge des référés :
1) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Lozère du 26 mai 2023 portant rétention de son passeport et de celui de ses enfants, des actes de naissance de ses enfants et de son acte de mariage ;
2) d’enjoindre au préfet de Lozère de restituer sans délai les documents retenus ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à Me Florence Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de confiscation de leurs documents de voyage ne leur permet plus de se déplacer librement, de quitter le territoire et de faire des démarches administratives telles que la demande d’un passeport pour leur dernier enfant ou une nouvelle demande de titre de séjour et préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de mention de l’identité de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’autorise que la rétention des documents de voyage ; la saisie des actes d’état civil et de l’acte de mariage est illégale ;
— la mesure est disproportionnée dès lors que les motifs et la durée de la rétention ne sont pas indiqués ;
II-Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2304608, Mme C F, représentée par Me Rosé demande au juge des référés :
1) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Lozère du 26 mai 2023 portant rétention de son passeport et de son acte de naissance ;
2) d’enjoindre au préfet de Lozère de restituer sans délai les documents retenus ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à Me Florence Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de confiscation de leurs documents de voyage ne leur permet plus de se déplacer librement, de quitter le territoire et de faire des démarches administratives telles que la demande d’un passeport pour leur dernier enfant ou une nouvelle demande de titre de séjour et préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de mention de l’identité de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’autorise que la rétention des documents de voyage ; la saisie des actes d’état civil et de l’acte de mariage est illégale ;
— la mesure est disproportionnée dès lors que les motifs et la durée de la rétention ne sont pas indiqués ;
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2304606 enregistrée le 11 décembre 2023 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision contestée ;
— la requête n° 2304607 enregistrée le 11 décembre 2023 par laquelle Mme F demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme F son épouse, de nationalité dominicaine sont entrés en France avec leurs deux enfants sous couvert d’un visa court séjour pour rendre visite à la mère de M. E, Mme A qui a acquis la nationalité française et qui est mariée à un ressortissant français. Le couple est demeuré en France en situation irrégulière pour aider Mme A dans la prise en charge de son époux malade et ont donné naissance à un troisième enfant le 19 octobre 2022. Ils ont déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour auprès du Préfet de Lozère le 26 mai 2023, à cette occasion il a été remis aux époux deux attestations valant document d’identité sur lesquelles les documents retenus en préfecture étaient listés. Par des décisions du 16 août 2023, le Préfet de Lozère refusait de faire droit à leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Si les requérants soutiennent pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer que la décision de confiscation de leurs documents de voyage ne leur permet plus de se déplacer librement, de quitter le territoire et de faire des démarches administratives telles que la demande d’un passeport pour leur dernier enfant ou une nouvelle demande de titre de séjour et préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts, d’une part, il est constant qu’ils ont été mis en possession d’attestations valant documents d’identité sur lesquelles les documents retenus sont parfaitement identifiés et dont ils peuvent se prévaloir et d’autre part, ils ne justifient pas qu’ils auraient présenté une demande de restitution des documents ainsi que les attestations du 26 mai 2023 les y invitaient alors que les documents sont retenus depuis plus de six mois. Par suite, la condition d’urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-1 cité au point 1 ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propres à faire naître en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, que les conclusions aux fins de suspension des décisions du préfet de Lozère, doivent être rejetées sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme F sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme C F et au préfet de Lozère.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2023.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304604 2304608
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