Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2405996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le maire de la commune d’Arcambal a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée sous le n° E 121.
Il soutient que :
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la parcelle assiette du projet n’est pas une enclave dépourvue d’accès ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est desservie par un réseau d’assainissement ;
- la « carte d’urbanisme ADS » (application du droit des sols) comporte des mentions erronées ;
- il est illégal en raison de l’illégalité du classement en zone A de sa parcelle opéré par le plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Cahors approuvé le 11 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune d’Arcambal, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, vouée au rejet, est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier 26 novembre 2025 la procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération du Grand Cahors qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune d’Arcambal.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 août 2024, le maire de la commune d’Arcambal (Lot) a refusé de délivrer à M. A… un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une construction d’une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée sous le n° E 121 classée en zone A du plan local d’urbansime intercommunal (PLUi) du Grand cahors approuvé le 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. A… produit un jugement du tribunal de grande instance de Cahors du 7 février 2023 instituant une servitude de passage au droit de sa parcelle, et au profit de la parcelle cadastrée sous le n° E 111, il ne remet pas utilement en cause le motif de l’arrêté attaqué reposant sur la circonstance que la parcelle assiette de son projet ne dispose pas d’accès la voie. Le moyen d’erreur de fait invoqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que sa parcelle serait desservie par un réseau d’assainissement, il ne l’établit pas alors qu’en défense la commune produit un plan du réseau d’assainissement du Grand Cahors dont il ressort que la parcelle n’est pas desservie par un tel réseau. Par suite, ce moyen d’erreur de fait doit également être écarté.
4. En troisième lieu, selon les mentions portées sur la « carte d’urbanisme ADS » produite par le requérant, les informations contenues sur cette carte « ne sont pas contractuelles » et « n ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité ». Il en résulte que M. A… ne peut utilement soutenir que ce document comporterait des informations erronées.
5. En dernier lieu, pour refuser le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, le maire de la commune d’Arcambal s’est fondé sur le classement de la parcelle assiette du projet en zone A du PLUi du Grand Cahors approuvé le 11 mars 2024, dont le requérant soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité en tant qu’il classe sa parcelle dans cette zone. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° E 121 n’est pas construite, de même que les parcelles situées à l’est, à l’ouest et au sud, et marque la limite au nord avec la dernière parcelle classée en zone UB, laquelle est construite. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, cette parcelle n’a pas d’accès direct à la voie et n’est pas desservie par le réseau d’assainissement ni par les différents réseaux. La circonstance qu’elle était auparavant classée en zone Ub du document d’urbanisme alors applicable est sans incidence sur le classement retenu par le PLUi. Par suite, le classement de la parcelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de l’illégalité du PLUi en tant qu’il classe la parcelle de M. A… en zone agricole doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune d’Arcambal sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arcambal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune d’Arcambal et à la communauté d’agglomération du Grand Cahors.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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