Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2602420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. B… A…, alors retenu au local de rétention administrative de Bobigny, représenté par Me Balatana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 portant placement en rétention :
1. En vertu des dispositions des 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l’annulation la décision par laquelle M. A… a été placé en rétention administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précités du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne ; Val-de-Marne ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été transféré le 3 février 2026 du local de rétention administrative de Bobigny vers le centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A…, seulement en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français et les conclusions accessoires.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 le plaçant en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Melun en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français et les conclusions accessoires.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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