Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 juin 2025, n° 2508320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. E A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider en un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a retenu une date de naissance fictive, le 18 mars 2007, afin de pouvoir prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait d’une convocation devant le juge des enfants pour le 29 septembre 2025 ;
— elle méconnaît l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’a pas renversé la présomption d’authenticité des documents d’état-civil qu’il a présenté ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors qu’il est mineur et engagé dans une procédure devant le juge des enfants de C ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors qu’il est mineur et engagé dans une procédure devant le Juge des enfants de C ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors qu’il est mineur et engagé dans une procédure devant le Juge des enfants de C ;
Sur l’obligation de résider en un lieu déterminé :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions tendant au versement de frais irrépétibles.
Il soutient que, par un arrêté du 21 mai 2025, il a procédé au retrait des arrêtés prononcés à l’encontre du requérant les 18 mars 2025 et 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Bertaux, avocat de M. A,
— et les observations de la représentante du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen, indiquant être né le 20 février 2009 à Conakry en Guinée, s’est présenté au service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de B afin d’être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de prise en charge aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions de minorité requises. Par une requête en date du 19 septembre 2024, M. A a saisi le juge des enfants de B aux fins de contester cette décision. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 6 mai 2025, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait des arrêtés pris à l’encontre de M. A les 18 mars 2025 et 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation de résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions de M. A tendant à l’annulation de ces décisions sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bertaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bertaux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police du 18 mars 2025 du 6 mai 2025.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Bertaux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Bertaux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
M. Brousillon, premier conseiller,
Mme D, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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