Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 déc. 2025, n° 2503900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- son épouse, qui réside actuellement en Iran, peut être renvoyée en Afghanistan à tout moment ;
- des rapports récents confirment la situation particulièrement inquiétante pour les femmes afghanes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la Cour nationale du droit d’asile a jugé que les femmes afghanes, qui refusent de subir les mesures discriminatoires portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux du seul fait qu’elles sont de sexe féminin, sont fondées à obtenir le statut de réfugié ; dès lors, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de l’Orne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ressort des déclarations du requérant que son épouse ne se trouve pas en Afghanistan mais en Iran ;
- le requérant n’établit pas la précarité de droit au séjour de son épouse en Iran, qui se trouvait déjà dans ce pays lors du mariage ;
- dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- le requérant n’a justifié que d’un montant mensuel de revenus de 1 524,48 euros, inférieur au montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la même période.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2503898 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 du préfet de l’Orne rejetant la demande de regroupement familial au profit de son épouse.
La présidente du tribunal a désigné M. CHEYLAN pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. CHEYLAN a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que son épouse, qui est entrée en Iran munie d’un visa de courte durée, ne bénéficie pas d’un droit au séjour dans ce pays.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant afghan, est titulaire d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 4 janvier 2034. Il a déposé le 6 février 2025 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 6 octobre 2025, le préfet de l’Orne a rejeté sa demande en raison du caractère insuffisant de ses revenus. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que le requérant s’est marié le 13 novembre 2024 à Téhéran avec une ressortissante afghane. Le requérant soutient que son épouse, qui est entrée en Iran munie d’un visa de courte durée, ne bénéficie pas d’un droit au séjour dans ce pays et peut être renvoyée à tout moment vers l’Afghanistan. Compte tenu de ces éléments et du délai écoulé depuis la présentation de la demande, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». L’article R. 434-4 du même code prévoit : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C… a perçu en tant qu’intérimaire 8 558,91 euros de salaires nets auprès de l’agence Randstad La Ferté Macé pour les mois de janvier à juin 2024, une somme globale de 6 060,94 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 6 août 2024 et le 2 janvier 2025 et 9 739,40 euros de salaires nets auprès de l’agence d’intérim Synergie Flers pour les mois d’avril à septembre 2025. Le requérant fait valoir, sans que cela soit contesté, qu’il n’a pas travaillé pendant cinq mois en 2024 afin de pouvoir rejoindre sa future épouse en Iran. Dans ces conditions, et même si les bulletins de salaire de Synergie n’ont pas été transmis au préfet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a rejeté la demande de regroupement familial de M. C… au profit de son épouse, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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