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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2026, n° 2600104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Mongis (SCP Omnia Legis), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de trois jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de revenus et que son contrat de travail risquerait d’être suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations en défense dans le délai de quinze jours fixé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
5. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 6 novembre 1988 à Ze Doca (République fédérative du Brésil), a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 2 décembre 2024 au 1er décembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement sous la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-professions médicales et de la pharmacie » par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception auprès des services préfectoraux d’Indre-et-Loire. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu en préfecture le 17 décembre 2025, l’intéressée a complété son dossier avec la notification d’une décision d’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Il résulte de l’instruction que la requérante a envoyé plusieurs courriels aux services de la préfecture d’Indre-et-Loire pour solliciter la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente de l’instruction de cette demande. Il est constant que le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Les pièces produites permettent d’établir que la situation irrégulière dans laquelle se trouve la requérante l’empêche de maintenir son emploi actuel, lequel est susceptible d’être suspendu par son employeur alors qu’elle bénéficie d’un contrat dans un cabinet dentaire selon le courrier signé mais non daté mais postérieur à septembre 2024, malgré le contrat présenté qui ne comporte aucun nom. Dans ces conditions, la requérante justifie d’une situation d’urgence et du caractère utile de la demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le mercredi 11 février 2026 à minuit. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler au plus tard le mercredi 11 février 2026 à minuit.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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