Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2502502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502502 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 28 février 2025, M. B E cherche à engager la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde et du docteur C D à raison de la faute commise, ou de l’accident médical survenu, dans la prise en charge de son père, M. A E, décédé le 12 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, conformément à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les victimes de dommages résultant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins peuvent rechercher la responsabilité des professionnels de santé ainsi que des établissements de santé. Une telle action doit être portée devant la juridiction judiciaire, lorsque les soins ont été prodigués par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé, et devant la juridiction administrative, lorsque les soins l’ont été dans le cadre du service public hospitalier.
3. Par sa requête, M. E cherche à engager la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde, établissement de santé privé, et d’un médecin exerçant dans cet établissement, à raison de la prise en charge de son père dans cet établissement. Un tel litige relève de la seule compétence du juge judiciaire, en application des dispositions précitées.
4. La requête de M. E doit par conséquent être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Fait à Lyon le 16 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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