Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2305416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Mattar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a suspendu son agrément d’assistante maternelle, la décision du 8 juin 2023 par laquelle il lui a retiré cet agrément et la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant suspension d’agrément :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle ne comporte aucun motif présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité susceptible de révéler une situation d’urgence ;
Sur la décision portant retrait d’agrément :
- la décision de retrait de son agrément est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- la décision est entachée d’un défaut d’instruction sérieuse de sa situation ;
- elle n’a jamais eu communication de l’enregistrement sonore utilisé à son encontre, dont il n’est d’ailleurs pas possible de s’assurer de l’authenticité de la retranscription, ce qui méconnaît les droits de la défense ; tant cet enregistrement que sa retranscription constituent des preuves déloyales ;
- à supposer qu’une plainte pénale ait été déposée, il aurait fallu attendre l’issue de l’enquête pénale avant de prendre la décision de retrait d‘agrément ;
- la commission consultative paritaire n’a pas émis son avis en toute impartialité, compte tenu de la présence de Mme A… et du possible lien de parenté entre son président et l’une des enquêtrices ;
- la décision de retrait d’agrément est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024 et un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025 sans être communiqué, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme B… C… n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Barthes, substituant Me Constans, représentant le département de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… disposait d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 20 septembre 2010, d’abord pour l’accueil de deux enfants, puis pour l’accueil de quatre enfants à compter du 19 avril 2016. Par une décision du 17 mai 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a suspendu son agrément du 17 mai au 16 septembre 2023. Par une décision du 8 juin 2023, il a procédé au retrait de son agrément à compter de la réception de cette décision. Par un courrier du 3 juillet 2023, notifié le lendemain, Mme B… C… a exercé un recours gracieux contre ces deux décisions. Le silence gardé par le président du conseil départemental sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… C… demande l’annulation de la décision portant suspension de son agrément, de la décision portant retrait de son agrément et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant suspension d’agrément :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
La décision suspendant l’agrément de Mme B… C… indique que les conditions d’accueil des enfants à son domicile ne garantissent plus leur sécurité, leur santé ou leur épanouissement et fait état de carences affectant la pratique professionnelle de l’intéressée, le lieu et les conditions d’accueil. Elle précise que ces carences concernent la sécurité des enfants accueillis et la prise en compte de leurs besoins, les capacités de Mme B… C… à assumer ses responsabilités et à avoir une posture professionnelle adaptée, l’inadéquation entre les pièces initialement décrites comme étant utilisées pour l’accueil des enfants et la superficie effectivement disponible pour l’activité professionnelle, l’absence d’information du service concernant la réalisation de travaux et une suspicion de maltraitance. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée et permettant à Mme B… C… de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 mars 2023, la mère d’une enfant et les parents d’un autre enfant confiés à Mme B… C… se sont rendus au service agrément pour faire état de plusieurs incidents, notamment des blessures apparues lors des accueils par Mme B… C…, des érythèmes fessiers constatés très régulièrement, une absence d’information quant à des travaux bruyants pendant les temps d’accueil, des problèmes d’endormissement non pris en compte, des régurgitations fréquentes lors des repas pris pendant l’accueil alors que ce n’est pas le cas au domicile familial et un enfant non changé malgré les régurgitations. Les parents ont également fait état à cette occasion d’un enregistrement sonore leur laissant penser que Mme B… C… n’apportait pas suffisamment d’attention à leur fils et de ce qu’ils avaient des doutes quant au fait que Mme B… C… avait bien dispensé les soins médicaux nécessaires à leur enfant lorsqu’il était malade. Il ressort également des pièces du dossier qu’une visite a été effectuée au domicile de Mme B… C… le 27 mars 2023 ayant donné lieu à un rapport du 5 avril 2023. Ce rapport met en évidence un portail donnant sur l’extérieur non conforme aux normes départementales, un escalier intérieur non sécurisé, une seule pièce de 7 m² dédiée à l’activité professionnelle alors que l’octroi de l’agrément était fondé sur l’utilisation de tout le rez-de-chaussée, une absence d’interaction avec les deux enfants accueillis pendant la visite faite sur le temps du repas de midi, une façon brutale de donner son dessert à l’un des enfants, l’utilisation d’un lit non conforme aux normes départementales, l’absence d’espace de sommeil dédié pour le plus jeune des enfants accueillis. Ce rapport relate aussi les déclarations de Mme B… C… sur le fait que certains enfants restent seuls dans la salle de jeux pendant qu’elle installe les autres enfants dans sa voiture afin de se rendre sur le lieu de la sortie extérieure choisie, un recours à la pratique de l’emmaillotage sans formation préalable et sans utilisation d’un lange adapté et l’utilisation d’une couverture sur un enfant de moins de vingt-quatre mois alors que cela est interdit. A la date de la décision attaquée, soit le 17 mai 2023, le président du conseil départemental disposait donc d’éléments revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence lui permettant de suspendre l’agrément de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant retrait d’agrément :
En premier lieu, la décision portant retrait d’agrément comporte les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 3 du présent jugement relatif à la décision portant suspension d’agrément. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du retrait d’agrément en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’instruction doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… C… ne peut se prévaloir utilement de ce que l’enregistrement sonore utilisé par le département constituerait une preuve déloyale dès lors, d’une part, que la décision retirant son agrément n’est pas une sanction mais une mesure de police visant à préserver l’intérêt public que constitue la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis et, d’autre part, que l’enregistrement n’a pas été réalisé par le département, ni à sa demande, mais lui a été transmis par des parents d’enfants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ».
S’il n’est pas contesté que l’enregistrement sonore transmis par les parents d’un des enfants accueillis et sa retranscription ne faisaient pas partie du dossier communiqué à Mme B… C…, il ressort des pièces du dossier que cet enregistrement était mentionné dans l’une des pièces du dossier consulté par la requérante. Dans ces conditions, alors que Mme B… C… a bien été informée, par un courrier du 11 mai 2023 reçu le 22 mai 2023, de la possibilité de consulter son dossier, ce qu’elle a d’ailleurs fait, elle a été mise à même de demander la communication, si elle le jugeait utile, de l’enregistrement en cause mais n’a pas usé de cette faculté. Au demeurant, Mme E… a eu accès à la retranscription de cet enregistrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en raison de l’absence de communication de l’enregistrement et de sa retranscription doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme B… C… ne conteste pas sérieusement l’authenticité de l’enregistrement sonore réalisé par les parents de l’un des enfants accueillis. Par ailleurs, si elle conteste également l’authenticité de la retranscription de cet enregistrement dès lors que cette retranscription a été faite par une cadre de santé des services du département, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure, la retranscription en question, produite par l’administration et soumise au débat contradictoire, constituant une pièce du dossier au vu duquel la commission administrative paritaire et le président du conseil départemental se sont prononcés et dont il appartenait à ces derniers, au vu de ce débat, d’apprécier la valeur probante.
En sixième lieu, il est constant qu’aucune enquête pénale n’a été diligentée à l’encontre de Mme B… C…. Cette dernière ne peut dès lors utilement soutenir que la décision retirant son agrément ne pouvait être prise avant les résultats de l’enquête pénale. En tout état de cause, le département n’aurait pas été tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale avant de retirer l’agrément de Mme B… C….
En septième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, Mme A…, cadre de santé ayant conduit l’entretien du 13 mars 2023, n’avait pas voix consultative lors de la commission consultative paritaire du 8 juin 2023 mais était seulement chargée de la gestion administrative de la commission. La circonstance que Mme A… était présente lors de la commission n’est donc pas de nature à caractériser un manque d’impartialité dans la procédure suivie. D’autre part, si le département ne conteste pas qu’il existait un lien de parenté entre le président de la commission et la référente technique ayant également procédé à l’entretien de Mme B… C… du 13 mars 2023, cette circonstance n’est pas de nature à établir un manque d’impartialité de la part du président de la commission dès lors que l’entretien du 13 mars 2023 n’a consisté qu’à recueillir les observations de la requérante à la suite de la plainte de parents sans que cette référente technique ne prenne parti ou ne donne un avis sur la situation de Mme B… C….
En huitième lieu, aucun des arguments développés par Mme B… C… n’est susceptible de se rattacher au moyen tiré de l’erreur de droit qui doit, par suite, être écarté.
En neuvième et dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles citées au point 4 du présent jugement qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Ainsi qu’il a déjà été énoncé, la décision attaquée est fondée sur des carences concernant la sécurité des enfants accueillis et la prise en compte de leurs besoins, les capacités de Mme B… C… à assumer ses responsabilités et à avoir une posture professionnelle adaptée, l’inadéquation entre les pièces initialement décrites comme étant utilisées pour l’accueil des enfants et la superficie effectivement disponible pour l’activité professionnelle, l’absence d’information du service concernant la réalisation de travaux et une suspicion de maltraitance. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, il ressort du rapport rédigé le 5 avril 2023, à la suite d’une visite effectuée le 27 mars 2023 au domicile de la requérante par une assistante sociale et une infirmière puéricultrice, que le portail extérieur de la résidence de la requérante n’était pas conforme aux normes départementales et que l’escalier intérieur n’était pas sécurisé. Il en ressort également que des enfants restaient seuls le temps que la requérante installe les autres enfants dans son véhicule pour se rendre sur le lieu de sortie prévu par elle et l’utilisation de matériel non conforme aux normes départementales ou nationales, par exemple l’utilisation d’une couverture pour un enfant de moins de vingt-quatre mois. Mme B… C… ne remet pas sérieusement en cause ces constats en soutenant qu’elle n’avait pas eu le temps de remettre en place la barrière de l’escalier intérieur avant l’arrivée des services du département. S’agissant de la prise en compte des besoins des enfants accueillis, il a déjà été exposé au point 6 qu’il ressort du rapport du 5 avril 2023 une absence d’interaction entre Mme B… C… et les enfants et des gestes « peu maternant ». En ce qui concerne les capacités de Mme B… C… à assumer ses responsabilités et à avoir une posture professionnelle adaptée, il ressort des observations faites par une animatrice du relais petite enfance auquel se rendait la requérante que celle-ci a fait part de ses difficultés dans l’accueil de l’un des enfants. Elle ne s’en est pour autant pas ouverte aux services du département. Par ailleurs, il ressort d’une plainte de parents datant de 2015 que Mme B… C…, excédée par un retard des parents à venir récupérer leur enfant, est partie à la rencontre de ces derniers et leur a remis l’enfant de façon brutale, sans égard pour cet enfant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… a constamment rejeté la responsabilité des situations auxquelles elle était confrontée sur les parents des enfants, sans se remettre en question. S’agissant ensuite de l’inadéquation entre les pièces initialement décrites comme étant utilisées pour l’accueil des enfants et la superficie effectivement utilisée, il ressort du dossier de première demande d’agrément de Mme B… C… que la maison était composée, au rez-de-chaussée, d’un grand salon et d’une cuisine américaine, le coin jeux devant alors être installé dans le grand salon, et il ressort du dossier de renouvellement de l’agrément en 2020 que l’espace disponible pour les jeux des enfants était composé non seulement de la salle de jeux mais aussi de la pièce à vivre. Or, il ressort du rapport du 5 avril 2023 que le coin jeux réalisé est d’une superficie d’environ 7 m² et cloisonné alors que le salon/salle à manger/cuisine est réservé aux repas ou aux activités salissantes (peinture), Mme B… C… ayant déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un lieu « où on se promène ». En ce qui concerne l’absence d’information quant à la réalisation de travaux, il est constant que Mme B… C… n’en a pas informé les services du département. Si elle fait valoir qu’il n’était pas nécessaire de procéder à cette information dès lors qu’elle avait fait en sorte que les enfants ne soient pas en contact avec des tiers et qu’elle considérait que ces travaux n’occasionnaient pas de gêne quotidienne pour les enfants, il ressort du rapport du 5 avril 2023 que, pendant la durée des travaux, le rythme de vie des enfants et les conditions de leur accueil, en particulier leur espace de sommeil, ont été modifiés. Enfin, s’agissant de la suspicion de maltraitance, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 6, la mère d’une enfant et les parents d’un autre enfant ont fait part de leurs doutes sur la prise en charge de leurs enfants par Mme B… C… aux services départementaux, en faisant état notamment de blessures non signalées et en produisant un enregistrement sonore retranscrit en partie par les services du département. Si Mme B… C… remet en cause l’authenticité de cette retranscription, elle n’en conteste pas sérieusement la teneur alors qu’il en ressort à tout le moins un manque de considération pour les enfants et des propos parfois violents à leur égard. En outre, il ressort des observations de l’animatrice du relais petite enfance que Mme B… C… a renversé avec sa poussette l’un des enfants qu’elle accueillait. Si cet incident n’était pas volontaire, Mme B… C… n’a pas réconforté l’enfant en dépit de ses pleurs. Dans ces conditions, le président du conseil départemental disposait d’éléments suffisamment établis pour lui permettre de penser que les enfants accueillis par Mme B… C… étaient victimes ou risquaient d’être victimes de comportements susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur de fait, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant suspension de son agrément, portant retrait de son agrément et rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Le département n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par Mme B… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le département de Tarn-et-Garonne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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