Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503729 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Aït Mehdi, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux a été interrompu par l’introduction d’une demande d’octroi de l’aide juridictionnelle.
S’agissant de la décision portant refus de la demande de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’existence de cet avis ainsi que la régularité de la procédure au regard de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ne sont pas établies ; il n’est pas justifié qu’il a été rédigé par l’autorité médicale compétente, que la forme dans laquelle il a été rédigé n’entache pas la légalité externe de la décision préfectorale attaquée, que son auteur est identifiable, que le rapporteur n’a pas siégé au collège et que ce dernier a délibéré de manière collégiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète de l’Aisne a commis une erreur en indiquant que son époux réside en République du Congo alors qu’il a fui au Gabon.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle n’a jamais commis d’infraction et n’a pas été condamnée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 18 juin 1977, est entrée en France, le 9 juillet 2023, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile le 10 août 2023. Par décision du 4 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 octobre 2024. Mme B a sollicité le 20 février 2024 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 12 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Aisne :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’autre part, l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance (), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, qu’il mentionne les voies et délais de recours et que le préfet de police soutient, sans toutefois l’établir, que l’arrêté a été notifié par voie postale à la requérante le 20 novembre 2024. La demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été enregistrée 18 décembre 2024 au greffe du tribunal, soit, en tout état de cause, dans le délai de recours de trente jours à compter de cette notification alléguée, et a ainsi interrompu le délai de recours contentieux. Il s’en suit qu’en application des dispositions précitées, la requête, enregistrée le 10 février 2025 au greffe du tribunal n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
6. Par un arrêté n° 2024-55 du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aisne le même jour, le préfet a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Laon, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () » et aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : () Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 23 août 2024 du collège de médecins de l’OFII a été émis au vu d’un rapport médical transmis le 15 juillet 2024 par un médecin, qui n’a pas siégé dans ce collège. En outre, il ressort de la décision du 24 octobre 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l’OFII que les docteurs Quille, Lancino et Mesbahy qui ont rendu cet avis avaient bien compétence pour siéger dans le collège des médecins. Cet avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui fait foi jusqu’à preuve contraire, et les noms et prénoms ainsi que la signature des médecins du collège y figurent. Enfin, il comporte toutes les mentions prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
11. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 août 2024, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, Mme B produit un courrier du laboratoire commercialisant le Delstrigo, composé de doravirine, lamuvidine et ténofovir disoproxil, établi le 24 mars 2025, dont il ressort que ce traitement n’est pas distribué en République du Congo. Toutefois, d’une part, elle n’établit pas avoir informé l’administration de la modification de son traitement qui est intervenu le 9 novembre 2024 et d’autre part elle ne justifie par aucun document que son traitement ne serait pas substituable par un autre disponible dans son pays d’origine. Par ailleurs, les documents généraux produits sur le système de santé au Congo ne suffisent pas à établir que Mme B ne pourrait pas effectivement avoir accès au traitement adapté à son état de santé. Si elle soutient, par ailleurs qu’elle souffre d’une hyperparathyroïdie primaire, elle ne justifie pas en avoir informé l’administration avant la décision attaquée, et au demeurant elle n’établit pas non plus, au-delà de l’intervention chirurgicale qui était programmée le 2 février 2025, les traitements nécessités par cette pathologie, pas plus que les conséquences de leur absence sur son état de santé. Ainsi, en l’absence d’éléments remettant utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
12. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
13. Mme B soutient que son droit au maintien sur le territoire français a été méconnu. Toutefois, le préfet de police produit un extrait de la base de données « télémofpra », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ce document que la CNDA a rejeté la demande d’asile de Mme B par une décision du 18 octobre 2024. Dès lors Mme B ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
15. Si la requérante soutient qu’elle s’expose à des traitements inhumains et dégradants, à des discriminations et un ostracisme, en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de sa séropositivité, elle n’établit pas la réalité de tels risques. En outre, le seul fait, non établi, que son époux ne résiderait plus au Congo mais aurait fui au Gabon n’est pas de nature à justifier de risques au sens des stipulations de l’article 3 de la convention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort de l’arrêté du 12 novembre 2024 que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à l’encontre de Mme B, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur la durée de son séjour d’un an et quatre mois, à la date de la décision attaquée, son absence de liens personnels ou familiaux en France ainsi que le fait qu’elle a commis de nombreuses infractions et a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence aggravée. Toutefois, les infractions et condamnation alléguées sont contestées par la requérante et le préfet ne produit aucun document de nature à les établir. Dans ces circonstances, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à vingt-quatre mois, le préfet de police a entaché sa décision de disproportion.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, au regard de ses motifs, n’implique pas les mesures d’injonction sollicitées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aisne du 12 novembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Aït Medhi et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Matalon
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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