Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2531145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour et de l’éloignement :
- les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées de plusieurs erreurs de fait, en fixant sa date de naissance au 28 février 1987, en fixant sa date d’entrée en France au 1er janvier 2018 et en ne mentionnant pas de manière complète l’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu :
- la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C… à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… est un ressortissant malien né le 28 février 1987 à Bada (Mali). Le 14 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 octobre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle totale le 29 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions visant à son admission à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination a été signé par Mme A… B…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Elle est dès lors motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu et d’une part, si le requérant se plaint que la décision fixe sa date de naissance au 28 février 1987 alors que le récépissé de demande de titre de séjour fixait cette date au 28 juillet 1987 et que ses documents administratifs mentionnent généralement la date du 31 décembre 1987, il a lui-même mentionné dans sa requête la date du 28 février 1987 comme étant sa date de naissance alors en tout état de cause qu’il n’établit pas l’incidence d’une éventuelle erreur sur ce point au regard de l’objet des décisions attaquées.
D’autre part, si le requérant relève que le préfet retient le 1er janvier 2018 comme date d’entrée en France alors que le récépissé de demande de titre de séjour mentionnait la date du 25 novembre 2017, il ne précise pas quelle serait sa date d’entrée en France, ni n’apporte aucune pièce pour l’établir alors au demeurant que le préfet s’est borné à reprendre ses déclarations consignées dans la fiche qu’il a remplie lors du dépôt de sa demande.
Enfin, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné dans les décisions l’ensemble des éléments de fait dont se prévalait le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour ne traduit aucune erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. C…, qui soutient que sa situation professionnelle justifie une admission exceptionnelle au séjour, se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis sept années et de l’exercice d’une activité professionnelle comme agent de service pour la même société depuis l’année 2022, étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023. En l’absence de qualification particulière et en raison de l’ancienneté limitée de M. C… dans son emploi actuel, il n’établit toutefois pas ces éléments caractérisent un motif exceptionnel. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En l’espèce, la seule ancienneté de résidence en France de M. C… depuis l’année 2018 est insuffisante à justifier d’une vie privée et familiale en France, alors que M. C… ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille en France, non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
En dernier lieu, M. C…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points 12 et 13, n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C… d’être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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