Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2403006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 25 février 2025, Mme A B, représentée par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation en l’autorisant à déposer une demande de titre de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n’indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ;
— le préfet du Cantal s’est estimé en situation de compétence liée à la suite de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
— la décision contestée est intervenue alors que la décision de rejet de sa demande d’asile n’est pas définitive ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les motifs retenus par le préfet du Cantal sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour, dès lors que cette décision est inexistante.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B a été rejetée le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 8 avril 1996, est entrée sur le territoire français le 18 avril 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2024. Par une décision du 29 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B a été rejetée par une décision 11 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Si Mme B demande l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, il ressort toutefois des termes de l’arrêté en litige qui a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il ne comporte pas une telle décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour, qui sont dirigées à l’encontre d’une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme B ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour est inexistante.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée est signée par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Cantal du 9 octobre 2023 librement accessible tant au juge qu’aux parties et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () » et aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ; ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2024. En application des dispositions précitées, la requérante, en tant que ressortissante d’Albanie, pays d’origine sûre, pouvait valablement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors que son droit au maintien a pris fin à compter de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent qu’être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B n’était présente sur le territoire français que depuis six mois. Si elle se prévaut de la présence en France de son frère et de sa mère qui sont tous deux bénéficiaires de la protection subsidiaire, Mme B ne justifie pas entretenir des liens particulièrement étroits avec eux, l’attestation d’hébergement émanant de sa mère et produite au débat n’étant aucunement circonstanciée. Par ailleurs, Mme B ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France et de ce qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans en Albanie, la décision contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite.
12. En septième lieu, dès lors que le préfet du Cantal n’a pas statué sur le droit au séjour de Mme B, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2022, dont les énonciations sont au demeurant dépourvues de caractère impératif, doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France est « indispensable ». Toutefois d’une part, cet argument n’est corroboré par aucun élément du dossier et, d’autre part, il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Cantal n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il ressort de la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Cantal a procédé à l’examen de la situation de Mme B, notamment au regard des stipulations de cet article. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
15. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Cantal, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée sur le territoire français de Mme B et sur l’absence de liens intenses et stables en France. Il résulte de cette motivation que le préfet s’est appuyé sur les critères, non cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen de la décision en litige que le préfet du Cantal se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et que les motifs retenus par le préfet du Cantal sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
19. En troisième lieu, Mme B a pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou de fournir des documents avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue.
20. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet du Cantal l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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