Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2301517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a bien fourni aux services de la préfecture un document certifiant de son niveau de langue française, dont le résultat négatif est actuellement en contestation, et qu’elle atteste en tout état de cause détenir le niveau requis de connaissance de la langue française.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit aucune observation en défense.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône à une date indéterminée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 6 février 2023 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; () ".
3. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ".
4. Enfin, les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. () ».
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de Mme B, la préfète du Rhône a relevé, en application des articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressée n’avait pas produit, dans le délai demandé, et malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 19 juillet 2022, de document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Si Mme B soutient avoir transmis un tel document à la préfecture du Rhône, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, alors qu’elle soutient par ailleurs contester les résultats de son examen du DELF B1, qu’elle n’a pas obtenu. De plus, si elle allègue détenir le niveau requis de maîtrise de la langue française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en l’absence de preuve de transmission à la préfecture du Rhône des documents adéquats, permettant d’en attester, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a regardé le dossier de demande de naturalisation de Mme B comme incomplet et a, par conséquent, classé sa demande sans suite, en application des dispositions de l’article 40 du décret précité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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