Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 mai 2025, n° 2412973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 27 mars 2024 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l’article
L. 911-2 du code de justice administrative, de la reconnaitre prioritaire et devant être hébergée d’urgence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge « de la commission de médiation DALO de Paris » la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation de sa situation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande dès lors qu’elle est dépourvue d’hébergement avec son enfant mineur ;
— qu’elle a vainement tenté auprès du 115, de trouver un hébergement avant l’introduction de son recours DAHO.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024 et un mémoire de production enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire la décision attaquée et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle depuis la date d’introduction de sa requête. Ainsi, la situation d’urgence impartie par les dispositions citées au point précédent ne peut plus être regardée comme remplie à la date du présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme B a, le 13 février 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’elle est dépourvue de logement. Par une décision du 25 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite du 27 mars 2024, la commission de médiation de Paris a déclaré sa demande irrecevable, au motif « que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, la requérante ne justifiant pas de démarche préalable d’hébergement. ». Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de rejet rendue le 25 avril 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 27 mars 2024.
4. Dès lors que la décision rendue le 25 avril 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet du 27 mars 2024, que la requérante doit être regardée comme contestant la régularité de cette décision explicite du 25 avril 2024 qui est produite au dossier, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de la décision attaquée, doit être rejetée.
5. Aux termes du III de l’article L.441-2-3, du code de la construction et de l’habitation : « () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ».
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ».
7. Pour refuser la demande de Mme B présentée au motif qu’elle est dépourvue d’hébergement et vit à la rue, la commission de médiation de Paris lui a opposé l’absence de démarches préalables d’hébergement notamment auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Si Mme B argue de ce qu’avant de saisir la commission de médiation, elle aurait vainement tenté de joindre le 115 pendant plusieurs mois, elle ne produit aucun justificatif de ses supposées démarches. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées à titre d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me. Kwemo et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.P Séval
Signé
La greffière,
L. Clombe
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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