Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 oct. 2025, n° 2401489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Lorraine demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu’elle sollicitait ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de procéder à la communication des documents en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête.
Par un courrier du 11 septembre 2025, la CPEPESC de Lorraine a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 11 septembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour, la CPEPESC de Lorraine a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la CPEPESC de Lorraine est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPEPESC de Lorraine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Lorraine et au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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