Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2204446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2022, la SA Néomerys demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 2 354 278 euros correspondant à un solde de crédit d’impôt recherche (CIR) au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires à compter de sa réclamation préalable du 1er juillet 2021.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions du II de l’article 2444 quater B du code général des impôts ;
— l’imputation d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée sur le montant du CIR demandé démontre le changement de position de l’administration et son acceptation de la demande de restitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Néomérys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater,
— les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A…, pour la SA Néomérys.
Une note en délibéré transmise par la SA Néomérys le 25 septembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SA Néomérys, créée en 2014 et spécialisée en biotechnologie, a déposé le 24 février 2022 auprès de l’administration fiscale une déclaration 2069 A par laquelle elle demandait, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le remboursement immédiat de la somme de 2 370 259 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR). Par décision du 23 juin 2022, le service n’a accueilli sa demande qu’à hauteur de 15 981 euros. Par la présente requête, la SA Néomérys demande au tribunal de prononcer la restitution du solde, soit la somme de 2 354 278 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2021, date de sa réclamation.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…)./ II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :/ a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. (…). Aux termes du I de l’article 49 septies de l’annexe III au même code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles (…) ». Il résulte ainsi de ces dispositions, que pour répondre à la définition de dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, les biens corporels concernés doivent par nature satisfaire à trois conditions cumulatives : constituer des immobilisations, avoir été créés ou acquis à l’état neuf et être affectés par l’entreprise directement à la réalisation des opérations de recherche.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SA Néomérys a procédé pour l’exercice 2020 à la réévaluation de ses actifs immobiliers montrant ainsi au tableau 2033 C de la liasse fiscale un montant de 7 260 829 euros en augmentation du poste « autres immobilisation corporelles » et un montant de 4 315 066 euros en augmentation du poste « amortissements des autres immobilisations corporelles ». Sur la déclaration 2069 A de CIR 2020, elle a fait figurer un montant de dépenses réalisées par l’entreprise de 7 771 549 euros parmi lesquelles figurent les dotations aux amortissements affectés à la recherche pour un montant de 4 323 110 euros devant générer selon elle, globalement un crédit d’impôt de 2 370 259 euros dont elle a demandé la restitution immédiate. Toutefois, il n’a été répondu favorablement à la demande qu’à hauteur de 15 981 euros au titre des dépenses de personnel et de fonctionnement reconnues éligibles à hauteur de 53 270 euros, aucune dépense d’amortissement des immobilisations n’ayant été reconnue comme telle.
Si la société soutient que les immobilisations litigieuses sont constituées des souches de mutants de micro algues modifiés génériquement issus de la recherche et qualifiés de prototypes créés à l’état neuf dans ses laboratoires, outre qu’elle n’apporte pas, par la seule facture du 9 octobre 2020, d’éléments de nature à les quantifier et les évaluer, il se déduit de ses propres écritures et de cette facture, que ces biens ne sont pas affectés par l’entreprise directement à la réalisation des opérations de recherche mais constituent eux même le résultat des opérations de recherche. Par suite, les dépenses d’amortissement en litige ne se rapportent pas à des immobilisations au sens et pour l’application du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, que l’administration a fiat une exacte application de la loi fiscale.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./ (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ». Peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l’application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l’administration, ont été partie à l’acte ou participé à l’opération qui a donné naissance à cette situation sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
Si la SA Neomerys se prévaut d’un accord tacite à une demande de rescrit adressée à l’administration le 5 mai 2021, ce courrier portait sur la question de la possibilité de cumul du dispositif temporaire de la loi de finances 2021 permettant aux entreprises de procéder sur option à la réévaluation libre de leurs actifs avec la méthodologie de calcul du CIR, notamment en matière d’amortissements. Dès lors que cette question est différente de celle litigieuse de l’éligibilité de certaines dépenses à l’article 244 quater B, la société requérante ne saurait valablement s’en prévaloir dans le cadre du présent litige.
La SA Néomerys ne saurait en outre valablement interpréter comme étant un changement de position de l’administration, et ainsi une prise de position formelle, l’abandon par celle-ci d’une rectification envisagée, ladite rectification portant sur les exercices antérieurs pour être ceux clos les 31 décembre 2015 à 2018.
Si la société se prévaut enfin de ce qu’une compensation pour le règlement d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée serait intervenue et traduirait l’acceptation de sa créance au titre du CIR, il résulte des pièces versées en défense, non remises en cause par la requérante, que la dette de taxe sur la valeur ajoutée concernée a été acquittée par un paiement de la SAS OLINDA suite à une saisie administrative à tiers détenteur, et non par compensation avec la créance prétendue de CIR.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en restitution présentées par la SA Neomerys doivent être rejetées. Il en sera de même par voie de conséquences des conclusions tendant au versement d’intérêt moratoires sur les sommes à restituer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Neomerys est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SA Neomerys et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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