Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 août 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025 Mme C épouse B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet acquise le 17 juin 2025 à la suite de l’exercice d’un recours gracieux du 5 juin 2025 sur le fondement d’une demande d’échange de permis de conduire présentée le 18 février 2025 ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire dans l’attente de la décision du tribunal sur le fond de l’affaire.
Mme C soutient que :
— L’urgence est caractérisée parce qu’elle est dans l’impossibilité de conduire son véhicule, ce qui impacte sa recherche d’emploi et son projet d’insertion professionnelle. En outre, elle vient d’acquérir un véhicule. La décision attaquée impacte sa stabilité économique et sociale.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et ne tient pas compte des documents qu’elle a fourni à l’appui de sa demande (titre de séjour pour 10 ans et attestation de prolongation du titre de séjour). La décision attaquée ne respecte pas les conditions prévues par la loi concernant les permis de conduire étrangers et l’échange avec un permis français, notamment l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501614 enregistrée le
17 août 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, Mme A C se borne à alléguer que la décision attaquée qui refuse d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français l’empêche de trouver un emploi et de mener à bien son projet d’insertion professionnelle alors que son titre de séjour, qu’elle ne produit au demeurant pas à l’appui de la présente requête, l’y autoriserait et qu’elle a acheté un véhicule. Elle soutient également que ce rejet préjudicie à sa stabilité sociale et économique. Toutefois, elle n’apporte aucun élément ni aucune précision, notamment sur les recherches d’emploi auxquelles elle se serait livrée et sur la nécessité d’avoir un permis de conduire dans sa situation. Dans ces conditions, la requérante ne met pas le juge des référés à même d’apprécier concrètement les effets de la décision en litige sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions afin de suspension de celle-ci ne peuvent être que rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin de réexamen présentées par la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Besançon, le 18 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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