Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2205609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) subsidiairement de prononcer la réduction de cette cotisation à concurrence de la prise en compte du versement de pensions alimentaires pour un montant total de 14 000 euros ;
3°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 mai 2022 ;
4°) d’annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 28 juin 2022, ainsi que les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en conséquence les 25 juillet 2022 et 11 août 2022 ;
5 °) de prononcer la mainlevée des avis de saisie administrative à tiers détenteur ;
6°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les frais exposés et les sommes versées indûment et de lui accorder un échelonnement de paiement pour le restant dû de l’impôt ;
7°) de le dédommager des préjudices subis par les procédures de recouvrement forcé.
Il soutient que :
* sur l’imposition 2019 :
- la procédure est irrégulière compte tenu du délai anormalement long entre le dépôt de sa déclaration, le 21 octobre 2020, et l’émission de l’avis d’imposition le 29 octobre 2021 ;
- il justifie de pensions alimentaires déductibles pour ses parents et deux de ses enfants, pour un montant forfaitaire par personne de 3 500 euros ;
- le refus de la direction des finances publiques de prendre en considération ces charges déductibles est contraire à l’article 1er de la Constitution alors qu’elles avaient été admises par la direction des services fiscaux de Brive-la-Gaillarde au titre des revenus 2018 ;
* sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 mai 2022 :
- le montant réclamé est erroné ;
- cette procédure de recouvrement forcé méconnaît la réclamation préalable sur l’imposition régulièrement adressée le 23 février 2022, laquelle sollicitait le sursis de paiement de l’impôt ;
* sur la mise en demeure de payer du 28 juin 2022 et les avis de saisie administrative à tiers détenteur des 25 juillet 2022 et 11 août 2022 :
- le montant réclamé est erroné et ne tient pas compte de la décharge partielle d’imposition accordée le 28 juin 2022 ainsi que des charges déductibles dont il peut se prévaloir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* concernant l’imposition en litige :
- la réclamation contentieuse ne portait que sur la prise en compte des pensions alimentaires déductibles, pour un quantum limité en droits à 4 676 euros, et le requérant ne peut ainsi contester, dans le cadre de la présente instance, la régularité de la procédure d’imposition pour obtenir la décharge totale de l’impôt ;
- la procédure de recouvrement est en tout état de cause conforme au délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et la prescription a été interrompue par la déclaration hors délai de l’intéressé le 21 octobre 2020 ;
- le contribuable ne justifie pas d’un droit à déduction des pensions alimentaires en l’absence de justificatifs recevables de l’état de nécessité de ses parents et de la preuve de la réalité de versements versés à leur profit et dans la mesure où le lien de parenté avec l’enfant Mariana n’est pas établi ;
- le contribuable n’est pas fondé à se prévaloir de la position antérieure de l’administration pour une autre année d’imposition, d’autant que l’intéressé a seulement bénéficié d’une remise gracieuse au titre de l’imposition 2018 ;
* concernant les procédures de recouvrement :
- les moyens tenant aux montants erronés réclamés et au bénéfice du sursis de paiement relèvent du contentieux de recouvrement au sens de l’article L. 281 du livre des procédures discales et sont irrecevables dans le cadre du contentieux de l’assiette de l’impôt ;
- les mesures de recouvrement forcé des 10 mai 2022, 25 juillet 2022 et la mise en demeure de payer du 28 juin 2022 ont été levées compte tenu de la demande de sursis de paiement régulièrement effectuée dans la réclamation contentieuse du 23 février 2022 et le litige relatif au recouvrement est éteint.
Par une lettre du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre les avis de saisie à tiers détenteur émis les 10 mai, 25 juillet et 11 août 2022, et la mise en demeure de payer émise le 28 juin 2022, dans la mesure où, par une décision du 26 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé le sursis de paiement et la mainlevée totale des actes de poursuites pris par le comptable public pour le recouvrement de l’impôt en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 octobre 2020, M. C… a déposé sa déclaration de revenu au titre de l’année 2019. Par un avis émis le 29 octobre 2021, et mis en recouvrement le 31 octobre suivant, l’administration lui a notifié son imposition sur le revenu d’un montant de 35 105 euros. Par une réclamation du 23 février 2022, l’intéressé a sollicité la déduction de pensions alimentaires pour un montant total de 47 090 euros. Par une décision du 20 juin 2022, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en retenant une somme de 11 600 euros au titre des pensions alimentaires versées à sa fille D…, résidant en France, et une somme de 2 595 euros au titre des pensions alimentaires versées à son fils B… A…, résidant aux îles Fidji. Elle a en conséquence dégrevé l’impôt en litige à hauteur de 5 820 euros. Par la présente requête, M. C…, se prévalant de versements effectués à ses parents et à son autre fille, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu demeurée à sa charge au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 26 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a accordé le sursis de paiement et la mainlevée totale des actes de poursuites pris par le comptable public pour le recouvrement de l’impôt en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 10 mai, 25 juillet et 11 août 2022, et la mise en demeure de payer émise le 28 juin 2022, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ». Aux termes de l’article L. 199 C du même livre : « L’administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les prétentions d’un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l’administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation.
M. C… demande, à titre principal, de lui accorder la décharge totale de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes, en soutenant que la procédure d’imposition serait irrégulière dans la mesure où l’avis d’imposition a été émis un an après sa déclaration de revenu enregistrée par les services fiscaux le 21 octobre 2020. Or, s’il résulte de l’instruction, notamment de la réclamation préalable du 23 février 2022, que l’intéressé a bien contesté l’imposition en litige, il n’a toutefois adressé à l’administration fiscale une demande de dégrèvement qu’au titre de la prise en charge de la totalité des pensions alimentaires qu’il a versées au cours de cette année d’imposition, pour un montant total de 47 090 euros. Par suite, le requérant, qui peut invoquer devant le juge de l’impôt un moyen nouveau ainsi que l’y autorisent les dispositions de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, n’est pas recevable toutefois à soumettre au tribunal une contestation excédant le quantum de sa réclamation préalable.
En l’espèce, si M. C… conteste l’imposition mise à sa charge au motif d’un délai anormalement long entre sa déclaration de revenu enregistrée le 21 octobre 2020, et l’avis d’imposition émis le 29 octobre 2021, aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le délai pouvant s’écouler entre la réception par l’administration de la déclaration de revenu effectuée par le contribuable et la mise en recouvrement de l’impôt correspondant. A supposer que le requérant entende invoquer les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, il résulte de l’instruction que la prescription a été interrompue par la déclaration de revenu de l’intéressé le 21 octobre 2020, en dehors du délai légal de déclaration. Ainsi, en vertu de l’article L. 189 du même livre, à la date du 29 octobre 2021 le droit de reprise n’était pas prescrit. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après (…) : / (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (…) du code civil (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. (…) ». Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ainsi que de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par cet état de besoin. Pour démontrer cet état de besoin, le contribuable peut utilement faire valoir que les ressources du bénéficiaire ne peuvent pas lui permettre de faire face, dans son pays de résidence, aux nécessités de la vie courante ni d’atteindre un niveau de vie équivalent à celui que détient une personne en France pour ne pas être regardée comme étant dans un état de besoin. En outre, il résulte des dispositions précitées que la pension versée à un enfant n’est déductible par l’ascendant que lorsque la filiation est légalement établie.
En ce qui concerne les pensions alimentaires versées aux parents :
M. C… demande que soient déduites de son revenu imposable les sommes forfaitaires de 3 500 euros pour chacun de ses parents, soit un total de 7 000 euros, à raison de pensions alimentaires versées à ses parents qui résident aux îles Fidji. Toutefois, l’administration a remis en cause la déduction de ces sommes au motif qu’il n’apportait la preuve ni du versement des sommes portées sur leur déclaration de revenu, ni de l’état de besoin des bénéficiaires. Dans ces conditions, et quand bien même M. C… aurait bénéficié auparavant, à titre gracieux, de la déduction de telles sommes au titre de son imposition sur le revenu, l’intéressé n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, fondé à demander une déduction supplémentaire au titre des pensions alimentaires qu’il aurait versées au cours de l’année 2019. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de l’article 1er de la Constitution.
En ce qui concerne les pensions alimentaires versées aux enfants résidant aux Fidji :
M. C… demande que soient déduites de son revenu imposable les sommes forfaitaires de 3 500 euros pour chacun de ses enfants résidants aux îles Fidji, soit un total de 7 000 euros dont l’administration fiscale a déjà admis un montant 2 595 euros au titre des pensions alimentaires versées à son fils B… A…. Toutefois, l’administration a remis en cause la déduction de la somme de 3 500 euros au bénéfice de l’enfant Mariana au motif que le requérant n’apportait pas la preuve de sa filiation paternelle. S’agissant de cette enfant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à prouver cette filiation. S’agissant de son fils B… A…, l’administration a considéré que, faute pour le requérant de produire le jugement établissant le montant qu’il doit au titre de la pension alimentaire de cet enfant, et eu égard au niveau de vie moyen dans le pays où il réside, la déduction devait être plafonnée à 2 595 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que cette somme serait sous-évaluée. Dans ces conditions, et quand bien même M. C… aurait bénéficié auparavant, à titre gracieux, de la déduction de telles sommes au titre de son imposition sur le revenu, l’intéressé n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, fondé à demander une déduction supplémentaire au titre des pensions alimentaires qu’il aurait versées au cours de l’année 2019 à ces deux enfants. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de l’article 1er de la Constitution.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2019 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui rembourser les frais exposés et les sommes versées indûment, de lui accorder un échelonnement de paiement pour le restant dû de l’impôt et de le dédommager des préjudices subis par les procédures de recouvrement forcé, lesquelles ne sont en tout état de cause assorties d’aucune précisions permettant d’en examiner le bien-fondé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 10 mai, 25 juillet et 11 août 2022, et la mise en demeure de payer émise le 28 juin 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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