Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2305020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cauchon-Riondet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
— la décision en litige méconnaît les articles L. 423-22, L. 433-4 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions requises par l’article L. 433-4 du même code pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— il ne relève d’aucune catégorie prévue par l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée inférieure à quatre ans ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de celle-ci, le requérant s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
Un mémoire enregistré le 22 août 2024 pour M. A n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le 14 juin 2022, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 16 septembre 2022 et a ainsi implicitement rejeté à cette date sa demande de carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance dont se prévaut le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle M. A s’est vu délivrer le 10 novembre 2023 une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans n’ôte pas son objet à la présente requête dirigée contre la décision implicite en litige par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans sollicitée le 14 juin 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». Selon l’article L. 411-4 du même code applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / 1° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ; / 2° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-21 ; / 3° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;/ 4° A l’étranger mentionné au troisième alinéa de l’article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ; / 5° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l’article L. 421-26 ; / 6° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l’article L. 421-27 ; / 7° A l’étranger mentionné à l’article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ; / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / 9° A l’étranger mentionné à l’article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ; / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; / 11° A l’étranger mentionné à l’article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 20 février 2020 au 19 juillet 2021, puis du 10 août 2021 au 9 août 2022 et qu’il a sollicité le 14 juin 2022 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En réponse à cette demande, le préfet, lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023, en considérant ainsi nécessairement que M. A continuait de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et, dès lors, qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 433-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle, ce que ne conteste pas le préfet qui lui a d’ailleurs accordé une telle carte postérieurement, ainsi qu’il a été dit au point 2. Dès lors que M. A n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 411-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de réduire la durée de la carte de séjour pluriannuelle, il remplissait les conditions requises par ces dispositions pour se voir délivrer une carte d’une durée de quatre ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Agnès Cauchon-Riondet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Agnès Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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