Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2507547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de la Loire de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 6 octobre 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport D… Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante algérienne née le 10 mars 1980, est entrée irrégulièrement en France le 23 septembre 2019. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement au mois de mai 2021. Le 25 mars 2025, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France le 23 septembre 2019 avec Mme A…, qu’elle a recueillie par acte de kafala à l’âge de trois ans, et son fils mineur né en 2016, il ressort des pièces du dossier qu’elle était alors âgée de trente-neuf ans et a fait l’objet, au mois de mai 2021, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, la durée de sa présence sur le territoire français découlant ainsi de son maintien en situation irrégulière en toute connaissance de cause. L’activité professionnelle d’aide à domicile exercée du 3 septembre au 30 novembre 2020 puis, sans discontinuer, depuis le 1er juillet 2021, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2023, ne suffit pas à caractère une insertion particulièrement significative dans la société française. Par ailleurs, Mme A…, désormais majeure, fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de ce jour. Rien ne permet, en outre, de considérer que le fils mineur D… Mme B… ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie. Enfin, en se bornant à produire les actes de décès de ses parents, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le fils mineur D… Mme B… a vocation à l’accompagner en Algérie, où il pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches familiales, ainsi que de son insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à ce qui a été dit au point 6, à considérer qu’en ne régularisant pas sa situation administrative, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête D… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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