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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 avr. 2025, n° 2301786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 mars 2023, N° 470811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Desfarges, a demandé au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 642,33 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2020 notifié le 24 novembre 2020, de lui accorder la remise totale de sa dette, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental de Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2101918 du 5 octobre 2022, le président du tribunal a annulé la décision du 1er février 2021 en raison du défaut de consultation préalable de la commission de recours amiable, et a enjoint à la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie de rembourser à Mme B les sommes éventuellement récupérées au titre de cet indu, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement une nouvelle décision de récupération de cet indu dans un délai de quatre mois suivant notification du jugement.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Savoie a rejeté le recours préalable de Mme B et confirmé la décision, notifiée le 24 novembre 2020, de récupération de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 4 642,33 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 octobre2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas été informée de l’usage par la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, avant la mise en recouvrement de l’indu en litige ;
— des retenues sur ses prestations ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie dès la notification de l’indu, avant même l’expiration des délais et voies de recours ;
— l’indu de revenu de solidarité active n’est pas fondé au regard de ces motifs, en violation des articles L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles renvoyant à l’article L. 124-1 du code de l’éducation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2300216 du 18 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B.
Par une ordonnance n° 470811 du 9 mars 2023, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de la requête de Mme C au tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le président du département de Haute-Savoie, représenté par Me Hammerer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 470799-470811 du 9 mars 2023 du Président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 18 décembre 2024 :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport ;
— la parole a ensuite été donnée à Me Hammerer, représentant le département de la Haute-Savoie ;
— Mme C n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté le 23 septembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie a estimé que sa qualité d’étudiante ne lui ouvrait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active et a constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources. Par une décision du 24 novembre 2020, la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie l’a informée de la suspension du versement de cette allocation à compter du 1er novembre 2020 et de l’engagement de la procédure de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 642,33 euros au titre de la période de septembre 2019 à octobre 2020. Le 26 novembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé la fin du droit de Mme B au versement du revenu de solidarité active. Par décision du 1er février 2021, le président du conseil départemental de Haute-Savoie a rejeté son recours préalable du 20 janvier 2021. Saisi du litige, le tribunal de céans a, par un jugement du 5 octobre 2022, annulé cette décision et enjoint l’organisme payeur de restituer les sommes retenues en exécution de la décision de récupération d’indu. Le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a procédé au réexamen de sa situation et par une décision du 22 novembre 2022, confirmé le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et la récupération de l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de la décharger de l’obligation de payer sa dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’usage du droit de communication :
3. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 114.21 du code de la sécurité sociale au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () ».
5. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Ce n’est que si, malgré l’exercice d’un tel recours, la collectivité débitrice du revenu de solidarité active ou l’organisme chargé du service de celui-ci poursuit le recouvrement d’un indu de cette prestation par retenues sur les montants à échoir de ladite prestation ou d’autres prestations sociales, sans attendre la décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, que l’administration peut être considérée comme ayant méconnu le caractère suspensif attaché aux recours administratifs et contentieux par l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, l’exécution de la décision de récupération d’indu, en principe paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, ne pouvant être poursuivie.
6. Mme C soutient que la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie a procédé à des retenues dès notification de la décision de récupération de l’indu avant l’expiration des délais et voies de recours. Toutefois, à supposer établi le recouvrement prématuré de l’indu litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Savoie a confirmé la récupération de cet indu. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active :
7. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. () ».
8. Mme B conteste le fondement retenu par le président du conseil départemental de Haute-Savoie pour mettre fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active en soutenant qu’au cours de la période litigieuse, elle n’était pas élève, étudiante ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à partir du 2 mars 2020 elle a suivi une formation payante au sein d’une école privée suisse, puis à compter du 22 septembre 2020 à l’université Panthéon Assas Paris II pour obtenir un diplôme d’enquêteur privé, sans déclarer son statut d’étudiante auprès de l’organisme payeur. Si elle soutient qu’elle était « stagiaire de formations continue », elle ne justifie ni même n’allègue avoir bénéficié de l’un des dispositifs de formation professionnelle continue définie aux articles L. 6321-1 du code du travail. Elle ne produit pas davantage le contrat qu’elle aurait nécessairement dû régulariser dans ce cadre en vertu des dispositions de l’article L. 6353-3 du même code. Elle ne peut utilement invoquer le refus opposé par le département à sa demande de financement d’une formation pour justifier l’absence de conclusion d’un contrat d’engagements réciproques. Dans ces conditions, eu égard à son statut d’étudiante au sens du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental était fondé à mettre fin au versement du revenu de solidarité active en rappelant que cette allocation n’a pas vocation à financer des études, ni à se substituer aux revenus prévus pour les personnes qui suivent une formation, notamment les financements accordés aux étudiants, qui peuvent solliciter des bourses d’études, ou aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre des mécanismes de droit commun prévus en matière de formation continue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
9. L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier () ». Les aides et secours visés par ces dernières dispositions doivent s’entendre comme étant les prestations et aides sociales citées à l’article L. 262-3 4°, de sorte que les aides apportées par des proches ne peuvent y être assimilés et doivent être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active.
10. Il résulte de l’article L. 262-10 que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées notamment par l’article 371-2 du code civil. L’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
11. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période litigieuse, Mme B a omis de déclarer qu’elle avait bénéficié de nombreux versements sur ses comptes émanant de proches ou de tiers pour une somme totale de près de 16 500 euros en un an. Ces versements, récurrents et non contestés, ne relèvent pas des aides et secours financiers visés au 14° de l’article L. 262-11 précité qui ne concernent que les prestations et aides sociales. Ils devaient, en conséquence, être déclarés pour être pris en compte dans le calcul de son allocation. Les reconnaissances de dettes sous seing privé, établies par la requérante pour les besoins de la cause, postérieurement aux opérations de contrôle, pour des montants erronés, ne sauraient remettre en cause la nature de libéralités de ces versements, devant pour ce motif être intégrés au calcul de l’allocation. Alors que Mme B s’est abstenue, en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, de faire valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui étaient dues, sur la période litigieuse, au titre des obligations instituées par l’article 371-2 du code civil, et après qu’elle eût déclaré, lors de sa demande d’attribution du revenu de solidarité active, qu’en raison de la faiblesse de leurs revenus, ses parents ne pouvaient lui verser aucune pension alimentaire, il résulte de l’instruction que ces derniers lui ont versé une somme de 11 200 euros sur une période de sept mois de la période contrôlée. Par suite, le président du conseil départemental a pu, à bon droit, engager la procédure de récupération de l’indu résultant des omissions déclaratives de l’allocataire, dont la bonne foi ne peut être retenue.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de Haute-Savoie, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à Mme B au titre des frais d’instance.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301786
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