Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2400652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2024 et 4 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Eca, demande au tribunal.
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 2 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires (…) en application des articles (…) L. 423-7 (…) du même code ; (…) ».
Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque cette demande n’a pas été déposée dans les conditions prescrites par voie réglementaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a, le 2 août 2023, déposé auprès de la préfecture de la Moselle une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été déposée par voie postale alors que, en application des dispositions citées aux points 4 et 5, elle aurait dû être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux demandes de titres de séjour, lesquelles sont entièrement régies par les dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… ne peut pas utilement s’en prévaloir pour soutenir que le préfet aurait dû l’informer de ce qu’elle devait effectuer sa demande au moyen du téléservice. C’est de manière également vaine qu’elle fait valoir que cette obligation n’était entrée en vigueur que peu de temps avant le dépôt de sa demande, et que le préfet s’est abstenu de la convoquer en préfecture.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que son silence n’a fait naître aucune décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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