Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2203524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B F, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant syrien entré en France le 6 septembre 2018, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2020, renouvelée du 29 janvier 2020 au 28 janvier 2022. Le 2 février 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 18 février 2022, dont M. F sollicite l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
2. En premier lieu, par arrêté du 21 décembre 2021 publié le 22 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme G C, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers, à l’effet de signer les décisions relatives aux titres de séjour. En l’absence de Mme C, cette délégation de signature est consentie à M. A D, attaché, chef du bureau du séjour des étrangers, dans les limites des attributions de son bureau. En outre, aux termes de l’article 5 de cet arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C et de M. D, cette délégation de signature est donnée à Mme H E, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers, signataire de la décision attaquée. Dès lors qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que Mme C et M. D n’aient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de carte de résident vise les articles L. 423-10 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du conseil de l’Europe. Cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 413-15 de ce code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration () ». Aux termes de l’arrêté du 21 février 2018 visé ci-dessus : "
Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ;
2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.
Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. "
5. M. F, qui ne conteste pas ne pas avoir justifié, dans les conditions fixées par l’arrêté précité du 21 février 2018, de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, se borne à affirmer qu’il a depuis lors progressé dans l’apprentissage de cette langue, sans cependant produire aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Le requérant fait valoir que le centre de ses attaches familiales se situe en France où il réside depuis plus de trois ans, et qu’il est père d’une enfant française née le 19 octobre 2017. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant était titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 18 février 2022 au 17 février 2024. Par suite, alors que la décision litigieuse ne remet pas en cause son droit au séjour sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTINLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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