Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2528195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante colombienne, née le 15 mai 1985, a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 9 août 2024, auprès des services de la préfecture de police. Elle soutient que du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A… a demandé aux services de la préfecture de police, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, Mme B… A… ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… A… et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et à Me Papinot.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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